Vu l'article L. 2141-10 du code du travail :
5Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
6Pour annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a retenu que le syndicat ne produisait pas un accord collectif ou une convention prévoyant une solution plus favorable que celle instaurée par les dispositions légales relatives au délégué syndical d'établissement, si bien que la société avait pu revenir sur d'éventuelles désignations depuis 2014.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en s'opposant à la désignation par un syndicat d'un délégué syndical sur un établissement secondaire dès lors que la condition d'effectif n'était pas remplie, l'employeur avait préalablement informé les organisations syndicales de sa décision de revenir à l'application des textes légaux et s'il avait respecté l'égalité entre toutes les organisations syndicales qui auraient également désigné un délégué syndical sur un tel périmètre, le tribunal a privé sa décision de base légale.