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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-23.654

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 octobre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société SNF (le CHSCT) a décidé le 22 juillet 2019 du recours à une expertise pour risque grave.

2Le 5 août 2019, la société SNF (la société) a fait assigner le CHSCT, M. R... et M. Q..., en leur qualité respective de secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération.

3A l'audience du 26 septembre 2019, les élections au comité social et économique s'étant déroulées au sein de la société au cours du mois de septembre 2019, la société a demandé que soit constatée la caducité de la décision du CHSCT de recourir à une expertise et l'extinction de l'instance suite à la disparition de cette institution, à titre subsidiaire que soit déclarée irrecevable l'intervention du comité social et économique (CSE) en l'absence de délibération et de désignation d'un représentant et à titre plus subsidiaire que soit annulée la décision du 22 juillet 2019 en l'absence de risque grave et, à défaut, que l'expertise soit limitée au service « billes ».

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, alors « que les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE ; qu'en jugeant que n'était pas atteinte par la caducité la délibération du CHSCT qui ne pouvait plus être mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 9 VII de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

6Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles, ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu.

7Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal, ayant constaté que les élections professionnelles s'étaient déroulées au cours du mois de septembre 2019, a débouté la société de sa demande de caducité de la délibération du 22 juillet 2019 adoptée par le CHSCT avant la mise en place, le 23 septembre 2019, du comité social et économique nouvellement élu.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'intervention volontaire du CSE en ce qu'il vient aux droits du CHSCT, alors « que la société SNF faisait valoir qu'en l'absence de délibération du comité social et économique mandatant un de ses membres aux fins d'intervenir à l'instance, cette intervention était irrecevable ; qu'en retenant que dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT sont transférés de plein droit au CSE, celui-ci est recevable à intervenir dans la présente instance aux droits du CHSCT, quand aucune de ces considérations ne permet de pallier au défaut de représentation du comité social et économique, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 VI et 9 VII de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018 :

10Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

11Il résulte de l'article 121 du même code que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

12Pour déclarer l'intervention du comité social et économique recevable, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 9 VI de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques (CSE) au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019, que selon l'article 9 VII, les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE, qu'il n'est pas contesté que les élections des membres de la délégation du CSE ont eu lieu en septembre 2019, que dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT sont transférés de plein droit au CSE par application de l'article 9 VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017, celui-ci est recevable à intervenir dans la présente instance aux droits du CHSCT.

13En statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs au droit d'agir en justice, alors que l'intervention volontaire du comité social et économique mentionnait que le comité était représenté par ses secrétaire et secrétaire adjoint, que ni le secrétaire du comité social et économique ni le secrétaire adjoint n'en sont les représentants légaux, qu'il appartient au comité social et économique de justifier qu'il avait mandaté expressément un de ses membres à l'effet de le représenter en justice, et que la cause de cette irrégularité de fond n'avait pas disparu au moment où il a rendu sa décision, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute la société SNF de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne statuant en la forme des référés ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société SNF aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable, rejette la demande formée par la société SNF et la condamne à payer la SCP Thouvenin Coudray et Grévy la somme de 3 600 € TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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