Sur le deuxième moyen, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, alors « que les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE ; qu'en jugeant que n'était pas atteinte par la caducité la délibération du CHSCT qui ne pouvait plus être mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 9 VII de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
6Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles, ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu.
7Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal, ayant constaté que les élections professionnelles s'étaient déroulées au cours du mois de septembre 2019, a débouté la société de sa demande de caducité de la délibération du 22 juillet 2019 adoptée par le CHSCT avant la mise en place, le 23 septembre 2019, du comité social et économique nouvellement élu.
8Le moyen n'est donc pas fondé.