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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-24.134

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00416

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 5. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 31 octobre 2019), en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société Transports rapides J Besson et Cie, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 16 août 2019, qui prévoyait que huit sièges étaient à pourvoir au sein du premier collège composé de 92 % d'hommes et de 8 % de femmes. En vue du second tour organisé le 25 septembre 2019, faute de quorum au premier tour, sept listes ont été présentées dont une seule par une organisation syndicale, la CFDT-FGTE Transports environnement.

2Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 8 octobre 2019, faisant valoir que les listes dont ils étaient issus n'avaient pas respecté les dispositions prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, la société a notamment demandé l'annulation de l'élection de M. D..., en qualité de membre titulaire CFDT, de M. U..., en qualité de membre titulaire issu d'une liste libre, et de M. V..., en qualité de membre suppléant CFDT.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen en ce qu'il vise la demande tendant à l'annulation de l'élection de M. U...

3La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. U..., en qualité de membre titulaire issu d'une liste libre, alors :

« 1°/ que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir lors de l'élection des membres du comité social et économique (CSE), une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, la régularité de cette liste est cependant subordonnée au respect des prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail relatives à l'alternance entre les candidats de chaque sexe et à la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; que le nombre de femmes et d'hommes présenté sur une liste de candidats devant refléter la composition de ce collège, est donc irrégulière une liste incomplète qui, par le jeu de l'arrondi arithmétique, comprend uniquement des hommes, les femmes, constituant le sexe minoritaire, n'étant pas représentées, et permet ainsi de s'exonérer de cette règle ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral du 16 août 2019, relatif à l'élection du CSE de la société Transports Rapides J. Besson et Cie, la proportion de femmes pour le collège 1 était de 8 % et la proportion d'hommes de 92 % et qu'une liste complète aurait dû comporter huit candidats à concurrence de sept hommes et une femme ; que la liste des candidats de la CFDT et de la liste libre n° 3 en tant que membres titulaires du CSE au sein du collège 1 étant exclusivement composées, respectivement, de seulement trois et quatre hommes, et la liste des candidats de la CFDT en tant que membres suppléants de trois hommes également, ces listes étaient donc irrégulières comme ne comportant aucune femme et ne respectant pas, en conséquence, les règles de proportion et d'alternance ; qu'en décidant néanmoins, en considération à la fois de la règle de l'arrondi arithmétique, conduisant pourtant en l'espèce à exclure la représentation du sexe minoritaire, de ce que le législateur n'a pas prévu expressément que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe et de ce que l'alinéa 4, et non 6, de l'article L. 2314-30 du code du travail n'a pas de caractère contraignant, que ces listes étaient régulières et qu'il n'y avait pas lieu à l'annulation de l'élection, pour le collège 1, de M. D..., en tant que titulaire (CFDT) , de M. U..., en tant que titulaire (Liste libre n° 3) et de M. V..., en tant que titulaire (CFDT), le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail ;

2°/ que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever qu'imposer dans les entreprises un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l'alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

5Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

6Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen en ce qu'il vise la demande tendant à l'annulation de l'élection de MM. D... et V..., pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de l'élection de M. D... (CFDT), en qualité de membre titulaire du collège 1 du comité social et économique et de M. M... V... (CFDT) en qualité de membre suppléant du comité social et économique, alors « que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir lors de l'élection des membres du comité social et économique (CSE), une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, la régularité de cette liste est cependant subordonnée au respect des prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail relatives à l'alternance entre les candidats de chaque sexe et à la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; que le nombre de femmes et d'hommes présenté sur une liste de candidats devant refléter la composition de ce collège, est donc irrégulière une liste incomplète qui, par le jeu de l'arrondi arithmétique, comprend uniquement des hommes, les femmes, constituant le sexe minoritaire, n'étant pas représentées, et permet ainsi de s'exonérer de cette règle ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral du 16 août 2019, relatif à l'élection du CSE de la société Transports Rapides J. Besson et Cie, la proportion de femmes pour le collège 1 était de 8 % et la proportion d'hommes de 92 % et qu'une liste complète aurait dû comporter huit candidats à concurrence de sept hommes et une femme ; que la liste des candidats de la CFDT et de la liste libre n° 3 en tant que membres titulaires du CSE au sein du collège 1 étant exclusivement composées, respectivement, de seulement trois et quatre hommes, et la liste des candidats de la CFDT en tant que membres suppléants de trois hommes également, ces listes étaient donc irrégulières comme ne comportant aucune femme et ne respectant pas, en conséquence, les règles de proportion et d'alternance ; qu'en décidant néanmoins, en considération à la fois de la règle de l'arrondi arithmétique, conduisant pourtant en l'espèce à exclure la représentation du sexe minoritaire, de ce que le législateur n'a pas prévu expressément que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe et de ce que l'alinéa 4, et non 6, de l'article L. 2314-30 du code du travail n'a pas de caractère contraignant, que ces listes étaient régulières et qu'il n'y avait pas lieu à l'annulation de l'élection, pour le collège 1, de M. D..., en tant que titulaire (CFDT) , de M. U..., en tant que titulaire (Liste libre n° 3) et de M. V..., en tant que titulaire (CFDT), le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

8Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

9Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

10En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

11Pour dire que les listes litigieuses sont régulières et que les élections contestées n'ont pas à être annulées, le jugement constate d'abord que compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège, une liste complète aurait dû comprendre sept hommes et une femme, mais que les listes contestées ne comportent que des candidats masculins, trois s'agissant des listes syndicales, que l'application des règles de proportionnalité et d'arrondi arithmétique implique que ces listes ne comportent aucune femme et qu'il s'agit de déterminer s'il se déduit de l'article L. 2314-30 du code du travail qu'une liste mentionnée à l'article L. 2314-29 doit nécessairement comporter un nombre de candidats permettant au moins une alternance des sexes et à défaut que l'alinéa 6 de l'article L. 2314-30 n'est plus facultatif mais devient contraignant. Le jugement énonce ensuite qu'il est difficile, dans les entreprises, de constituer des listes comptant un grand nombre de candidats et qu'imposer un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l'alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs, qu'en outre, l'objectif poursuivi par la loi est d'assurer une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d'hommes présents dans le collège électoral, et non une stricte et abstraite parité entre ces deux sexes, qu'or cet objectif était atteint à l'issue de l'élection du 25 septembre 2019, puisque les élus titulaires comptaient deux femmes sur huit, et les élus suppléants une femme sur cinq. Le jugement déduit de ces énonciations et constatations que la loi n'induit nullement que les listes prévues à l'article L. 2314-29 doivent comporter un seuil minimum de candidats permettant d'inclure un candidat du sexe minoritaire afin de permettre systématiquement une alternance des sexes. Il retient également que le législateur s'est borné à laisser aux organisations syndicales le droit et non l'obligation de désigner un candidat du sexe qui ne serait pas représenté par application des règles combinées de la proportionnalité et de l'arrondi arithmétique, que ce faisant, il a assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de la loi de garantir une représentation équilibrée des hommes et de femmes dans les institutions représentatives du personnel et le principe de liberté de choix par les syndicats de leurs candidats, qu'ainsi, il ne peut être affirmé que l'alinéa 6 de l'article L. 2314-30 a un caractère contraignant et non facultatif.

12En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société de ses demandes d'annulation de l'élection de MM. D... et V..., le jugement rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-24.134 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00416 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EHMM13X7