Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen en ce qu'il vise la demande tendant à l'annulation de l'élection de M. U...
3La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. U..., en qualité de membre titulaire issu d'une liste libre, alors :
« 1°/ que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir lors de l'élection des membres du comité social et économique (CSE), une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, la régularité de cette liste est cependant subordonnée au respect des prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail relatives à l'alternance entre les candidats de chaque sexe et à la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; que le nombre de femmes et d'hommes présenté sur une liste de candidats devant refléter la composition de ce collège, est donc irrégulière une liste incomplète qui, par le jeu de l'arrondi arithmétique, comprend uniquement des hommes, les femmes, constituant le sexe minoritaire, n'étant pas représentées, et permet ainsi de s'exonérer de cette règle ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral du 16 août 2019, relatif à l'élection du CSE de la société Transports Rapides J. Besson et Cie, la proportion de femmes pour le collège 1 était de 8 % et la proportion d'hommes de 92 % et qu'une liste complète aurait dû comporter huit candidats à concurrence de sept hommes et une femme ; que la liste des candidats de la CFDT et de la liste libre n° 3 en tant que membres titulaires du CSE au sein du collège 1 étant exclusivement composées, respectivement, de seulement trois et quatre hommes, et la liste des candidats de la CFDT en tant que membres suppléants de trois hommes également, ces listes étaient donc irrégulières comme ne comportant aucune femme et ne respectant pas, en conséquence, les règles de proportion et d'alternance ; qu'en décidant néanmoins, en considération à la fois de la règle de l'arrondi arithmétique, conduisant pourtant en l'espèce à exclure la représentation du sexe minoritaire, de ce que le législateur n'a pas prévu expressément que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe et de ce que l'alinéa 4, et non 6, de l'article L. 2314-30 du code du travail n'a pas de caractère contraignant, que ces listes étaient régulières et qu'il n'y avait pas lieu à l'annulation de l'élection, pour le collège 1, de M. D..., en tant que titulaire (CFDT) , de M. U..., en tant que titulaire (Liste libre n° 3) et de M. V..., en tant que titulaire (CFDT), le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail ;
2°/ que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever qu'imposer dans les entreprises un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l'alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
5Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
6Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.