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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-21.616

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 7. Pour condamner la société à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'ordonnance retient que les dépens de l'instance seront supportés par l'UNAPEI Alpes Provence qui sera condamnée à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. En statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 25 avril 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI 04 (le CHSCT) a, par délibération du 8 novembre 2018, voté le recours à une expertise portant sur les risques professionnels graves auxquels les personnels seraient exposés, en particulier les accidents du travail et les risques psychosociaux.

3L'ADAPEI 04, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI Alpes Provence, a saisi, le 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Le comité social et économique (CSE) de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute- Provence fait grief à l'ordonnance de limiter à 1 500 euros la somme devant être allouée au CHSCT de l'ADAPEI 04 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :

6Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.

7Pour condamner la société à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'ordonnance retient que les dépens de l'instance seront supportés par l'UNAPEI Alpes Provence qui sera condamnée à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8En statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 25 avril 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer au comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI 04, la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés devant le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
  • Condamne l'UNAPEI Alpes Provence aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UNAPEI Alpes Provence ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-21.616 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00408 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6VD0JG6S