Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 mars 2021, n° 19-17.300

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00402

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 mars 2019), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB, et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié dans le courant des mois de mars à juin 2014 M. R... et vingt-trois autres salariés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

3Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner d'office de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant par motifs propres que les seuls éléments produits par la société ne permettaient pas de limiter le périmètre des recherches de reclassement à 35 entités du groupe CECAB et, par motifs adoptés, qu'elle ne produisait aux débats aucun organigramme précis des entreprises constituant le groupe se contentant de fournir une présentation incomplète de celui-ci effectuée dans le document d'information des instances représentatives au titre de l'article L. 1233-31 du code du travail, pour en déduire que le reclassement des salariés devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Boutet Nicolas faisait valoir et offrait de prouver que parmi les entreprises composant le groupe CECAB, seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

8La cour d'appel, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et a pu en déduire, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 mars 2021, n° 19-17.300 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00402 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8XVRYFYY