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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-17.919

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00384

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 5. Selon le second de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Il en résulte que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires pour l'intégralité de la période travaillée, ayant relevé que les contrats de mission en cause ont constamment stipulé une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, mais qu'en réalité le nombre d'heures rémunérées par la société utili

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2019), Mme S... a été engagée par la société Sup intérim 29 par plusieurs contrats de mission temporaire d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, du 4 mai 2015 au 30 juin 2016, pour être mise à la disposition de la société Odic (la société utilisatrice) en qualité de secrétaire « assistanat direction relation client en anglais ».

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires et au titre de la rupture de la relation de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période du 4 mai 2015 au 30 juin 2016, alors « que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions mais nécessite son accord exprès ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base du nombre d'heures initialement convenu, qu'après les explications données par la société de travail temporaire, à la suite de son mail de protestation du 12 mai 2015, Mme S... n'avait pas répondu sur l'idée de modifier le contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification du nombre d'heures de travail initialement convenu, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil :

5Selon le second de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6Il en résulte que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié.

7Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires pour l'intégralité de la période travaillée, ayant relevé que les contrats de mission en cause ont constamment stipulé une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, mais qu'en réalité le nombre d'heures rémunérées par la société utilisatrice a été souvent inférieur, l'arrêt retient qu'après son embauche la salariée a protesté en rappelant que les modalités horaires convenues ne comportaient que 24 heures de travail hebdomadaire et en considérant que les contrats étaient erronés. Il ajoute que l'intéressée n'a pas répondu sur l'idée de modifier le contrat.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification de la durée contractuelle prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme S... de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 4 mai 2015 au 30 juin 2016 et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont pu exposer, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Sup intérim 29 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sup intérim 29, la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-17.919 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00384 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-Y7PDXVKH