4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période du 4 mai 2015 au 30 juin 2016, alors « que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions mais nécessite son accord exprès ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base du nombre d'heures initialement convenu, qu'après les explications données par la société de travail temporaire, à la suite de son mail de protestation du 12 mai 2015, Mme S... n'avait pas répondu sur l'idée de modifier le contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification du nombre d'heures de travail initialement convenu, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »