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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-21.263

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00373

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2019), M. T... a été engagé le 17 avril 1990 par la société Stihle puis, le 1er octobre 2010 par la société Graf services plus qui appartient au même groupe, en qualité de dépanneur installateur.

2Le salarié victime d'un accident du travail le 7 avril 2015, déclaré inapte à son poste de travail, à l'issue de deux examens du médecin du travail des 6 et 21 février 2017, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2017.

3Le 19 octobre 2017 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour défaut de notification préalable des motifs qui s'opposent au reclassement, alors « que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à ce titre en se référant aux mentions de la lettre de licenciement concernant l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

7Il en résulte que l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail.

8La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l'aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées, a exactement décidé que la demande de dommages-intérêts pour non information des motifs de l'impossibilité de reclassement devait être rejetée.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1226-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-21.263 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00373 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q55S2AFJ