3Le SPAF fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Air France, alors :
« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise hors de cause par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en considérant, pour mettre hors de cause la société Air France, que le fait de demander sa condamnation ne suffisait pas à la maintenir dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le SPAF faisait valoir que la société Air France, en lui indiquant que « la communication syndicale par voie électronique n'est pas prévue et autorisée par le protocole de droit syndical », lui avait interdit de diffuser de l'information syndicale par voie électronique aux salariés mis à disposition de la société Transavia France ; qu'une telle interdiction s'imposait au SPAF quand bien même la société Air France n'aurait eu aucun pouvoir de contrainte sur la société Transavia France ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société Air France, que celle-ci ne détenait aucun pouvoir pour contraindre la société Transavia France à procéder à la diffusion d'une information syndicale en son sein, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-4 du code du travail. »