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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-19.446

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00355

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Aucune des branches des moyens ne critiquant ce chef de dispositif, relatif au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 après autorisation ultérieurement annulée, les moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordé au titre du licenciement du 22 septembre 2014, sont inopérants.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), Mme V... a été engagée par la Société nationale industrielle et minière (SNIM) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 1995 en qualité de secrétaire de direction. Elle exerce des mandats de représentant du personnel et de représentant syndical depuis l'année 2000. Elle est conseiller prud'homme depuis l'année 2002.

3La salariée et l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2010 pour voir notamment constater au préjudice de la salariée une inégalité de traitement et une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

4La salariée a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2014, après autorisation ministérielle du 20 août 2014, annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2015, devenu définitif.

5La cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a ordonné la réintégration de la salariée par arrêt du 9 mai 2017.

6La salariée, invoquant son absence de réintégration, a complété ses demandes en sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réunis

8Par le premier moyen, la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'homme expirant en 2022 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de l'employeur, tout en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil, devenu article 1227 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme V... faisait valoir qu'elle justifiait d'un mandat de conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes de Paris depuis le 11 décembre 2002 et que ce mandat avait été, une nouvelle fois, renouvelé pour la période de 2018 à 2022 ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

9Par le second moyen, la salariée et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée, à charge pour l'employeur, si tel est le cas, de prouver que ses actes, décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNIM avait été condamnée judiciairement envers Mme V... au titre d'une discrimination syndicale ; qu'elle a encore constaté que la SNIM avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, en méconnaissant son obligation de réintégration de la salariée ; qu'il était enfin constant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2017, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2015 ayant annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de justification d'un motif économique, avait retenu que le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les mandats de la salariée, notamment en ce que la réorganisation dont la nécessité était alléguée par l'employeur prenait en considération les temps de délégation de Mme V... ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10Aucune des branches des moyens ne critiquant ce chef de dispositif, relatif au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 après autorisation ultérieurement annulée, les moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordé au titre du licenciement du 22 septembre 2014, sont inopérants.

Sur le second moyen de la salariée et du syndicat en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les rappels de salaire alloués au titre de la période d'éviction illicite

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les rappels de salaire alloués au titre de la période d'éviction illicite, alors « que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée, à charge pour l'employeur, si tel est le cas, de prouver que ses actes, décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNIM avait été condamnée judiciairement envers Mme V... au titre d'une discrimination syndicale ; qu'elle a encore constaté que la SNIM avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, en méconnaissant son obligation de réintégration de la salariée ; qu'il était enfin constant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2017, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2015 ayant annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de justification d'un motif économique, avait retenu que le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les mandats de la salariée, notamment en ce que la réorganisation dont la nécessité était alléguée par l'employeur prenait en considération les temps de délégation de Mme V... ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12La salariée, devant la cour d'appel, ne formait pas de demande distincte au titre de la discrimination syndicale, mais invoquait celle-ci au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée le 9 janvier 2019, demande qui a été accueillie par la cour d'appel. Par ailleurs, la somme de 232 899 euros au titre du « rappel de salaire » est afférente au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 sur une autorisation administrative ultérieurement annulée et non pas à la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée le 9 janvier 2019.

13Le moyen est dès lors inopérant.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la société produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul et de débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme pour violation du statut protecteur

14La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme V... à la société prononcée aux torts de cette dernière, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -et non pas d'un licenciement nul- et en conséquence de débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors :

« 1°/ que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'homme expirant en 2022 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de l'employeur, tout en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil, devenu article 1227 ;

2°) que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme V... faisait valoir qu'elle justifiait d'un mandat de conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes de Paris depuis le 11 décembre 2002 et que ce mandat avait été, une nouvelle fois, renouvelé pour la période de 2018 à 2022 ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-22 du code du travail et l'article 1184, devenu 1227, du code civil :

15Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

16La cour d'appel, après avoir estimé que l'employeur ne démontrait pas que la réintégration de la salariée était impossible et que l'absence de réintégration, de fourniture de travail et de rémunération par l'employeur, alors qu'il en avait l'obligation, constituaient des manquements d'une gravité qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a retenu que cette résiliation emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'aucun lien n'ayant été retenu entre la rupture du contrat de travail et les fonctions syndicales de la salariée, il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une indemnité en réparation de la violation du statut protecteur.

17En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée justifiait, au moment de sa demande de résiliation formulée par conclusions du 9 janvier 2019, être salariée protégée pour avoir été réélue en qualité de conseiller prud'homme en 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation du contrat de travail liant Mme V... à la Société nationale industrielle et minière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute Mme V... de sa demande au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la Société nationale industrielle et minière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale industrielle et minière et la condamne à payer à Mme V... et à l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-19.446 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00355 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-S9CZ5GZG