Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réunis
8Par le premier moyen, la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'homme expirant en 2022 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de l'employeur, tout en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil, devenu article 1227 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme V... faisait valoir qu'elle justifiait d'un mandat de conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes de Paris depuis le 11 décembre 2002 et que ce mandat avait été, une nouvelle fois, renouvelé pour la période de 2018 à 2022 ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
9Par le second moyen, la salariée et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée, à charge pour l'employeur, si tel est le cas, de prouver que ses actes, décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNIM avait été condamnée judiciairement envers Mme V... au titre d'une discrimination syndicale ; qu'elle a encore constaté que la SNIM avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, en méconnaissant son obligation de réintégration de la salariée ; qu'il était enfin constant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2017, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2015 ayant annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de justification d'un motif économique, avait retenu que le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les mandats de la salariée, notamment en ce que la réorganisation dont la nécessité était alléguée par l'employeur prenait en considération les temps de délégation de Mme V... ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »