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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 17 mars 2021, n° 19-10.237

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Si la faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à ces difficultés, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. 8. Pour condamner la société Keyria à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, par courriel du 14 avril 2008, le directeur financier de la société Key

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l'installation d'usines et des équipements de production de matériaux de construction. La société Keyria, elle-même détenue par la société Legris industrie par l'intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et Legris Industries FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l'accomplissement de prestations de services au profit de l'ensemble des sociétés de la division dans différents domaines (comptabilité, fiscalité, communication...).

3Par jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société. Dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l'objet de liquidations judiciaires.

4Mme S..., qui était salariée de la société Keyria depuis le 19 mai 2008, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2010 et a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater que le motif économique invoqué résultait d'une faute et à tout le moins d'une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 3°/ que, à supposer qu'une faute simple suffise à justifier d'interdire à l'employeur de se prévaloir de ses difficultés économiques pour licencier, la faute de gestion de l'employeur doit, à tout le moins, être appréciée en confrontant le choix de gestion discuté pris dans toutes ses dimensions aux actes qui auraient été ceux d'un acteur raisonnable placé dans le même contexte ; qu'au cas présent, la société Keyria attirait l'attention de la cour d'appel, dans ses conclusions, d'un côté, sur la circonstance qu'elle s'était montrée particulièrement réactive lorsqu'est survenu, à la fin de l'année 2008, le brusque retournement de cycle lié à la crise déclenchée le 15 septembre 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, en faisant redescendre dans ses filiales les dividendes dont la remontée était discutée, en sollicitant du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc, lequel a conçu deux plans successifs de rétablissement, en se plaçant sous l'égide du CIRI, en faisant verser 12,5 millions d'euros par la société faîtière du groupe Legris Industries, en favorisant les plans de reprise dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes pour toutes les entités françaises du groupe à l'exception de Keyria (placée sous sauvegarde), d'un autre côté, sur la circonstance que n'aurait pas agi différemment une autre société placée dans la même situation, avec des responsabilités de holding animatrice d'un sous-groupe venant d'être acquis pour moitié par apport de fonds propres de la faîtière, pour moitié par endettement, ayant ses propres obligations et ses causes propres, par rapport à ses filiales, de défaillance ; qu'en s'autorisant à juger les choix de gestion de la société Keyria (la supposée ''remontée de dividendes'') sans jamais intégrer à son analyse les éléments de contexte, ni confronter ce choix au référentiel pertinent (le ''bon gestionnaire'' placé dans la même situation), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

6°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la cause de paralysie du licenciement pour motif économique liée à la circonstance que l'employeur aurait fait preuve d'une légèreté blâmable implique d'apprécier, par exception, les choix de gestion de l'employeur, au plus près de la réalité, ce qui nécessite une attention toute particulière aux faits de la cause ainsi qu'aux explications dudit employeur ; qu'en ne procédant qu'à une analyse superficielle de la situation de l'espèce, par copier coller de précédentes décisions de justice, sans chiffrer la ''remontée'' litigieuse ni vérifier si l'argent ''remonté'' n'était pas, en réalité, ''redescendu'', la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause ;

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Si la faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à ces difficultés, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

8Pour condamner la société Keyria à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, par courriel du 14 avril 2008, le directeur financier de la société Keyria a demandé aux entités de la division Keyria d'inclure dans les résolutions à venir de leurs assemblées et conseils d'administration, des propositions de distribution de dividendes de plusieurs millions d'euros afin de procéder au remboursement des crédits vendeurs et dettes senior de Keyria et, que, si les différents rapports des administrateurs, mandataires et liquidateurs judiciaires versés au dossier expliquent les difficultés des sociétés de la division Keyria par la crise de 2008, force est de constater que les remontées de dividendes des filiales vers la société mère ont fortement diminué les fonds propres de ces sociétés, réduit considérablement leur capacité d'autofinancement et fragilisé ces entreprises exerçant dans un domaine dont l'activité par nature est soumise à des cycles. Il en conclut que ces remontées importantes de dividendes opérées par l'actionnaire ont ainsi provoqué les difficultés financières des filiales et par voie de conséquence celles de la société Keyria dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales et qu'ainsi les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement résultaient d'agissements fautifs de l'employeur allant au-delà des seules erreurs de gestion.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher le caractère disproportionné et anormal des remontées de dividendes effectuée par l'employeur au regard de la situation économique et financière des filiales et partant la faute à l'origine des difficultés économiques, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme S... et les sociétés Legris industrie Se et Legris Industries FE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 17 mars 2021, n° 19-10.237 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00341 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2VRDFC33