6La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 3°/ que, à supposer qu'une faute simple suffise à justifier d'interdire à l'employeur de se prévaloir de ses difficultés économiques pour licencier, la faute de gestion de l'employeur doit, à tout le moins, être appréciée en confrontant le choix de gestion discuté pris dans toutes ses dimensions aux actes qui auraient été ceux d'un acteur raisonnable placé dans le même contexte ; qu'au cas présent, la société Keyria attirait l'attention de la cour d'appel, dans ses conclusions, d'un côté, sur la circonstance qu'elle s'était montrée particulièrement réactive lorsqu'est survenu, à la fin de l'année 2008, le brusque retournement de cycle lié à la crise déclenchée le 15 septembre 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, en faisant redescendre dans ses filiales les dividendes dont la remontée était discutée, en sollicitant du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc, lequel a conçu deux plans successifs de rétablissement, en se plaçant sous l'égide du CIRI, en faisant verser 12,5 millions d'euros par la société faîtière du groupe Legris Industries, en favorisant les plans de reprise dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes pour toutes les entités françaises du groupe à l'exception de Keyria (placée sous sauvegarde), d'un autre côté, sur la circonstance que n'aurait pas agi différemment une autre société placée dans la même situation, avec des responsabilités de holding animatrice d'un sous-groupe venant d'être acquis pour moitié par apport de fonds propres de la faîtière, pour moitié par endettement, ayant ses propres obligations et ses causes propres, par rapport à ses filiales, de défaillance ; qu'en s'autorisant à juger les choix de gestion de la société Keyria (la supposée ''remontée de dividendes'') sans jamais intégrer à son analyse les éléments de contexte, ni confronter ce choix au référentiel pertinent (le ''bon gestionnaire'' placé dans la même situation), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
6°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la cause de paralysie du licenciement pour motif économique liée à la circonstance que l'employeur aurait fait preuve d'une légèreté blâmable implique d'apprécier, par exception, les choix de gestion de l'employeur, au plus près de la réalité, ce qui nécessite une attention toute particulière aux faits de la cause ainsi qu'aux explications dudit employeur ; qu'en ne procédant qu'à une analyse superficielle de la situation de l'espèce, par copier coller de précédentes décisions de justice, sans chiffrer la ''remontée'' litigieuse ni vérifier si l'argent ''remonté'' n'était pas, en réalité, ''redescendu'', la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause ;