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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-11.421

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'accord national de la métallurgie. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2006 : 9. En application du premier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), Mme H... a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Airwell Residential en qualité de « responsable supply chain adjoint ». Son contrat de travail contenait une clause de forfait en jours.

2Licenciée le 17 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par son premier moyen l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la convention de forfait jours annuel, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu'à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin rectifié, alors « que l'absence de contrôle de la charge de travail et de l'amplitude du temps de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours n'affecte pas la validité même de la convention mais touche seulement à ses modalités d'exécution ; que si elle peut dès lors priver d'effet ladite convention, susceptible de retrouver plein effet dès lors que les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié sont effectivement mises en oeuvre par l'employeur, elle ne saurait emporter nullité de la convention de forfait ; qu'en décidant au contraire, après avoir constaté qu' ''il n'est pas justifié d'un entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique'', que, ''dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours annuel'', la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. »

5Dans son deuxième moyen, pris en sa première branche, l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours ne peut prétendre qu'au paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de la convention de forfait annuel en jours, le temps de travail du salarié est décompté en heures, et non en jours, sur la semaine civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu' ''il ressort des bulletins de paie produits que Mme H... a travaillé 235,5 jours pour l'année 2013, soit 214,5 jours mentionnés sur le bulletin de paie de décembre 2013 outre vingt et un jours en décembre 2013 mentionnés sur le bulletin de paie de janvier 2014'', la cour d'appel a retenu qu' ''il sera en conséquence fait droit, sur la base de 20,5 jours restant dus et d'une majoration de 30 % en application de l'accord collectif applicable à la demande de condamnation de la société Airwell Residential à verser à Mme H... la somme de 7 160,65 euros brut au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013'' ; qu'en allouant ainsi à la salariée un rappel de salaire au titre de journées travaillées non-rémunérées, cependant qu'elle retenait que la convention de forfait en jours était nulle, en sorte que le décompte du temps de travail de l'intéressée ne pouvait plus être effectué à la journée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalisation d'heures supplémentaires décomptées sur la semaine civile, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du deuxième moyen

Réponse de la Cour

6La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

7Cependant, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'accord national de la métallurgie.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2006 :

9En application du premier de ces textes, la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

10Aux termes du deuxième de ces textes, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

11Selon le dernier de ces textes, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

12Pour prononcer la nullité de la convention de forfait en jours et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013, l'arrêt retient que le décompte des jours travaillés était en pratique seulement effectué sur les bulletins de paie remis à la salariée au titre du mois précédent, qu'il n'est pas justifié d'un entretien annuel de l'intéressée avec son supérieur hiérarchique, que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours annuel.

13L'arrêt ajoute qu'il ressort des bulletins de paie produits que la salariée a travaillé 235,5 jours pour l'année 2013, qu'il y a donc lieu de faire droit, sur la base de 20,5 jours restant dus et d'une majoration de 30 % en application de l'accord collectif applicable, à la demande au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013.

14Cependant, ni l'absence de mention sur les bulletins de paie du nombre de jours travaillés le mois de leur établissement, ni le défaut de respect par l'employeur de ses obligations légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle et la rémunération n'ont pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

15En outre, en cas d'annulation de la convention individuelle de forfait en jours, la durée de travail du salarié doit être décomptée en heures sur la semaine.

16En statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un défaut de validité de la clause de forfait en jours susceptible d'entraîner son annulation, et alors, qu'ayant dit cette clause nulle, elle ne pouvait en faire application pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre des jours de travail accomplis au-delà du forfait convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures ou de journées de travail sur les bulletins de paie ; qu'en décidant dès lors - après avoir constaté que ''Mme H... a dépassé en 2013 le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait, comme le confirme le contenu des bulletins de salaire établis par l'employeur'' et que ''des jours travaillés n'apparaissent également pas sur le bulletin de paie de la salariée, comme par exemple le 11 novembre 2013'' - que ''le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8224-5 du code du travail est caractérisée'', motifs impropres à faire ressortir une intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :

18Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

19Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que, comme le confirme le contenu des bulletins de salaire établis par l'employeur, la salariée a dépassé en 2013 le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait, que des jours travaillés n'apparaissent pas sur le bulletin de paie de la salariée, comme par exemple le 11 novembre 2013, que dans ces conditions le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée.

20En statuant ainsi, alors, d'une part que l'accomplissement par la salariée de jours de travail mentionnés sur les bulletins de paie mais non compris dans le forfait, dès lors qu'il n'est pas de nature à priver d'effet la convention de forfait en jours, ne caractérise pas la dissimulation d'emploi salarié, d'autre part que le caractère intentionnel de cette infraction ne peut se déduire de la seule absence de mention de jours de travail sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nulle la convention de forfait jours, en ce qu'il condamne la société Airwell Residential à payer à Mme H... les sommes de 7 160,65 euros brut au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013, de 35 466,67 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et a ordonné à la société Airwell Residential de remettre au salarié un bulletin rectifié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne Mme H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-11.421 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00329 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EAEPF652