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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-17.214

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 7. Pour dire que le licenciement est nul et condamner la société au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'accord relatif aux conditions de reclassement signé le 3 octobre 2013 que, le 17 juillet 2013, les représentants du personnel de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), à compter du mois de mai 1991, Mme X... a collaboré avec la société Prisma média (la société) en qualité de journaliste pigiste en rédigeant des articles pour différents magazines appartenant au groupe. La collaboration a pris fin au mois de mai 2013.

2Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin que la collaboration soit requalifiée en contrat de travail et de diverses demandes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation de travail.

3Le syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul, de la condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, une provision à valoir sur l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour absence de mentions de droit individuel à la formation, à remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi conformes et de la condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors « que selon l'article L. 1233-61 du code du travail, l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoire lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagés par l'employeur sur une même période de trente jours est au moins égal à dix ; qu'en relevant, pour dire que Mme X... aurait dû bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi, que la société Prisma média a informé les représentants du personnel, en juillet 2013, de la suppression de sept postes de journalistes permanents en raison de la cessation de parution des magazines dits « cuisine », que Mme X... a été informée de la cessation de sa collaboration au mois de juillet 2013 du fait de la cessation de la parution de titres « cuisine » et qu'il résulte d'autres arrêts du même jour concernant le même employeur, que les contrats de travail de trois autres journalistes pigistes doivent être requalifiés en contrat de travail, dont la rupture est intervenue pendant la même période, sans constater que la rupture du contrat de ces salariés avait également un motif économique et qu'elle était intervenue dans les trente jours de l'engagement de la procédure de licenciement des sept journalistes professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Selon ce texte, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

7Pour dire que le licenciement est nul et condamner la société au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'accord relatif aux conditions de reclassement signé le 3 octobre 2013 que, le 17 juillet 2013, les représentants du personnel de la société ont été informés, dans le cadre d'une réunion du comité d'entreprise, qu'une diminution d'effectif aurait lieu au sein de l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ce, à la suite de la cessation de parution par l'entreprise des magazines dits "cuisine", sept postes de journalistes permanents étant concernés.

8Il ajoute que Mme X..., dont la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail la place dans la même situation que ces sept salariés, a été informée de la cessation de sa collaboration au mois de juillet 2013.

9L'arrêt relève ensuite que, selon le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale du 27 septembre 2013, le plan aboutissait également à la suppression de trente emplois de pigistes et qu'il résulte d'autres arrêts prononcés le même jour, que les contrats de trois autres journalistes pigistes liés au même employeur, ont été requalifiés en contrat de travail et rompus pendant la même période, ce dont il déduit que l'intéressée aurait dû bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi.

10En se déterminant ainsi, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que les trois journalistes pigistes auxquels elle se référait pour considérer que le projet de licenciement concernait au moins dix salariés sur une période de trente jours, avaient été licenciés pour un motif économique et que la rupture de leur contrat était intervenue dans les trente jours de l'engagement de la procédure de licenciement des sept journalistes permanents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident n'entraîne pas la cassation sur le chef de dispositif qui condamne la société à verser des dommages-intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation, en revanche, elle entraîne, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal se rapportant à la fixation à une certaine somme de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul, au rejet de la demande de dommages-intérêts pour non-remise de l'attestation pôle emploi et rejet de la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, unis par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation partielle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif portant sur la condamnation de la société à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, justifiées par ailleurs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... est nul, condamne la société Prisma média à lui verser des sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de provision à valoir sur son indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, à lui remettre des documents conformes, à verser des dommages-intérêts au syndicat national des journalistes, déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement et non remise de l'attestation pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-17.214 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00323 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-75BJW79G