5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé et de sa demande consécutive en réintégration, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 4624-31, alinéa 1 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que selon l'alinéa 2, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ; que pour débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ''ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée'', a retenu que ''tel est le cas en l'espèce dès lors que le médecin du travail a précisé que cet avis est rendu en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail'' ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le médecin du travail avait constaté que le maintien de Mme P... à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31, alinéa 1 du code du travail ;
2°/ qu'en énonçant que ''certes, le médecin du travail en concluant ''inapte en un seul examen'', fait référence à l'examen de ''préreprise en date du 10 février 2015'' lequel a été effectué plus de trente jours auparavant '', pour en déduire que ''toutefois cette annotation n'est pas de nature à priver la mention ''en un seul examen'' de son effet nonobstant l'absence expresse de référence à la notion de danger immédiat laquelle est implicite au regard du visa à l'article R. 4624-31'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'examen de préreprise avait eu lieu dans un délai supérieur à trente jours, de sorte qu'en l'absence de mention de danger immédiat, l'avis d'inaptitude ne pouvait être délivré en un seul examen, a violé derechef les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. »