Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-20.014

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Selon ce texte, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. 7. Pour débouter la salariée de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 septembre 2018), Mme P... a été engagée à compter du 10 janvier 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Coup de pouce. Elle a été en arrêt de travail pour maternité du 13 décembre 2014 au 3 avril 2015.

2A l'issue d'un seul examen du 9 avril 2015, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste.

3La salariée a été licenciée le 4 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé et de sa demande consécutive en réintégration, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 4624-31, alinéa 1 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que selon l'alinéa 2, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ; que pour débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ''ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée'', a retenu que ''tel est le cas en l'espèce dès lors que le médecin du travail a précisé que cet avis est rendu en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail'' ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le médecin du travail avait constaté que le maintien de Mme P... à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31, alinéa 1 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que ''certes, le médecin du travail en concluant ''inapte en un seul examen'', fait référence à l'examen de ''préreprise en date du 10 février 2015'' lequel a été effectué plus de trente jours auparavant '', pour en déduire que ''toutefois cette annotation n'est pas de nature à priver la mention ''en un seul examen'' de son effet nonobstant l'absence expresse de référence à la notion de danger immédiat laquelle est implicite au regard du visa à l'article R. 4624-31'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'examen de préreprise avait eu lieu dans un délai supérieur à trente jours, de sorte qu'en l'absence de mention de danger immédiat, l'avis d'inaptitude ne pouvait être délivré en un seul examen, a violé derechef les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :

6Selon ce texte, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

7Pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement et de sa demande consécutive en réintégration, l'arrêt retient que le médecin du travail a précisé que son avis du 9 avril 2015 était rendu en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, que certes, le médecin du travail, en concluant « inapte en un seul examen », faisait référence à l'examen de « préreprise en date du 10 février 2015 » lequel avait été effectué plus de trente jours auparavant, que toutefois cette annotation n'était pas de nature à priver la mention « en un seul examen » de son effet, nonobstant l'absence expresse de référence à la notion de danger immédiat, laquelle était implicite au regard du visa à l'article R. 4624-31.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'examen de préreprise du 10 février 2015 avait été effectué plus de trente jours avant l'avis d'inaptitude du 9 avril 2015 et que cet avis ne mentionnait pas l'existence d'un danger immédiat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute Mme P... de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, de dommages-intérêts équivalant aux salaires perdus entre la date du licenciement et la réintégration, de congés payés afférents, subsidiairement de rappels de salaires et congés payés, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Coup de pouce aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coup de pouce à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 4624-31 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-20.014 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00314 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y8SE0YWT