Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes sur ce fondement, alors « que lorsque l'absence prolongée du salarié en raison d'un accident du travail résulte du comportement de l'employeur, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; que celui-ci est donc nul, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, car fondé sur l'état de santé du salarié ; que M. Q... exposait dans ses écritures d'appel, reprises oralement à l'audience, que son employeur avait mis sa vie en péril en installant un chauffage radiant dans la cabine de son engin de chantier, puis, après qu'il ait eu fait un malaise provoqué par l'inhalation de monoxyde de carbone, en faisant transporter son corps dans une camionnette jusqu'au réfectoire de l'entreprise afin de dissimuler sa responsabilité, donnant en outre pour instructions à ses salariés de transmettre des informations mensongères sur les circonstances de la chute, alors même que M. Q... présentait une fracture de la vertèbre D5 et aurait dû être transporté sur un brancard à coque; que ce dernier reprochait à son employeur d'avoir mis sa vie en péril et d'invoquer néanmoins la perturbation sur le fonctionnement normal de l'entreprise qu'engendrait son absence prolongée, et en déduisait que son licenciement était nul en ce qu'il était fondé sur son état de santé ; que dès lors, en estimant que l'employeur démontrait que l'absence de M. Q... avait objectivement perturbé de manière importante le fonctionnement de l'entreprise et avait contraint celle-ci à procéder à son remplacement définitif, pour en déduire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le comportement de l'employeur était à l'origine de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. »