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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-11.305

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau et incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond. 5. Cependant le salarié a soutenu dans ses conclusions que la faute de l'employeur était seule à l'origine de l'accident du travail et de l'absence qui s'en est suivie, et que le licenciement était nul de ce fait. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, applicable au litige : 7. Il résulte de ce texte qu'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2018), M. Q..., engagé le

10 juin 2002 par la société [...] (la société) en qualité de conducteur d'engins, a été victime d'un accident du travail le 22 février 2010 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

2Licencié, le 7 novembre 2011, à raison des perturbations occasionnées à la société par ses absences de longue durée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité du licenciement, subsidiairement à son absence de cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes sur ce fondement, alors « que lorsque l'absence prolongée du salarié en raison d'un accident du travail résulte du comportement de l'employeur, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; que celui-ci est donc nul, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, car fondé sur l'état de santé du salarié ; que M. Q... exposait dans ses écritures d'appel, reprises oralement à l'audience, que son employeur avait mis sa vie en péril en installant un chauffage radiant dans la cabine de son engin de chantier, puis, après qu'il ait eu fait un malaise provoqué par l'inhalation de monoxyde de carbone, en faisant transporter son corps dans une camionnette jusqu'au réfectoire de l'entreprise afin de dissimuler sa responsabilité, donnant en outre pour instructions à ses salariés de transmettre des informations mensongères sur les circonstances de la chute, alors même que M. Q... présentait une fracture de la vertèbre D5 et aurait dû être transporté sur un brancard à coque; que ce dernier reprochait à son employeur d'avoir mis sa vie en péril et d'invoquer néanmoins la perturbation sur le fonctionnement normal de l'entreprise qu'engendrait son absence prolongée, et en déduisait que son licenciement était nul en ce qu'il était fondé sur son état de santé ; que dès lors, en estimant que l'employeur démontrait que l'absence de M. Q... avait objectivement perturbé de manière importante le fonctionnement de l'entreprise et avait contraint celle-ci à procéder à son remplacement définitif, pour en déduire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le comportement de l'employeur était à l'origine de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau et incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond.

5Cependant le salarié a soutenu dans ses conclusions que la faute de l'employeur était seule à l'origine de l'accident du travail et de l'absence qui s'en est suivie, et que le licenciement était nul de ce fait.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, applicable au litige :

7Il résulte de ce texte qu'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.

8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur démontre, comme il le doit, que l'absence de M. Q..., du 22 février 2010 au 7 novembre 2011 a objectivement perturbé de manière importante le fonctionnement de l'entreprise et a contraint celle-ci à procéder à son remplacement définitif.

9En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résultait d'une faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'atteint pas le chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non critiquée par le moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable et déboute M. Q... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-11.305 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00310 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GAF18A40