Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-17.326

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Après avoir prononcé la nullité du licenciement en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. 7. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de prononcé de la nullité du licenciement à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2019), M. B... a été engagé, le 26 mars 2003, par l'Union Scoff, devenue la société civile agricole Valcrest, en qualité de directeur général.

2Par un avenant au contrat de travail en date du 25 avril 2005, a été prévu le versement au salarié d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde.

3Le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 25 novembre 2013, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre de la même année.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, cinquième à septième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement notifié au salarié par lettre du 23 décembre 2013 ; qu'en ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités chômage ayant été versées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Après avoir prononcé la nullité du licenciement en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

7En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de prononcé de la nullité du licenciement à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt, s'agissant du contrat de travail de droit français, de la condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle complémentaire de licenciement, alors « que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale ; qu'en jugeant que l'avenant du 25 avril 2005 prévoyant, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde, le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement de 24 mois de salaire brut s'ajoutant à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de l'Accord paritaire national, ne pouvait s'analyser comme une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient que, s'agissant d'un avantage contractuel accordé au salarié en cas de licenciement et non pas de la sanction de l'inexécution d'un contrat de droit commun, cet avantage ne peut pas être analysé en lui-même comme une clause pénale.

10En statuant ainsi, alors que la clause prévoyait le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement de vingt-quatre mois s'ajoutant à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de l'accord paritaire national en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde, sans viser à réparer un préjudice spécifique autre que la perte d'emploi, de sorte qu'elle avait le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été licencié le 23 décembre 2013, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valcrest au paiement d'une somme de 416 533 euros à titre d'indemnité contractuelle complémentaire de licenciement et au remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-17.326 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00299 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-BCF7911Y