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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 20-10.470

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Lorsque plusieurs sièges so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 décembre 2019), en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société EDF, a été conclu le 5 juillet 2019 un protocole d'accord préélectoral, prévoyant s'agissant du troisième collège que sont à pourvoir dix postes de titulaires et dix postes de suppléant pour le comité social et économique de l'établissement Unité technique opérationnelle UTO et qu'une liste complète de dix candidats doit présenter sept hommes et trois femmes.

2Au premier tour de scrutin, le syndicat SECIF CFDT a présenté une liste incomplète, comportant sept candidats, soit quatre hommes et trois femmes. Mme Q..., présentée en première position sur cette liste, a été élue lors du premier tour de scrutin le 14 novembre 2019 en qualité de membre titulaire.

3Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2019, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et l'UNSA énergies, invoquant le non-respect par cette liste des dispositions légales, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire du troisième collège « cadres » au comité social et économique d'établissement UTO.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La fédération fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire au troisième collège « cadre » du comité social et économique d'établissement UTO, alors :

« 2°/ que subsidiairement, un syndicat peut présenter à l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la liste incomplète et en l'état de plus de deux postes à pourvoir, ne respecte pas la règle de parité et est irrégulière dès lors que le nombre d'hommes et de femmes présentés ne reflète pas la composition de chaque sexe dans le collège électoral concerné ; que la CFE CGC Energies avait fait valoir que la liste présentée par la CFDT, qui ne le contestait pas, ne reflétait pas la composition du corps électoral et aurait dû être composée de cinq hommes et deux femmes, conformément au protocole d'accord préélectoral et non de quatre hommes et quatre femmes ; qu'en validant la liste présentée par la CFDT, sans vérifier si elle reflétait la composition de chaque sexe dans le collège électoral qu'elle concernait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement, un syndicat peut présenter à l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la liste incomplète et en l'état de plus de deux postes à pourvoir, respecte la règle de parité dès lors que le nombre d'hommes et de femmes présents reflète la composition de chaque sexe dans le collège électoral concerné ; que l'éventuelle sur-représentation d'un sexe par application de la règle imposant que le nombre de femmes et d'hommes candidats corresponde à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ne rend pas cette liste irrégulière dès lors que la règle de l'alternance est respectée à proportion de chaque sexe représenté ; que la CFE CGC Energies avait fait valoir que la liste de 7 candidats de la CFDT aurait dû comprendre 5 hommes et 2 femmes afin de respecter la proportion de femmes et d'hommes inscrits dans le 3ème collège cadre, ce que la CDFT ne contestait pas ; que la CFE CGC avait ajouté que pour respecter la règle de l'alternance, la liste type, si elle commençait par une femme, telle la liste présentée par la CFDT, devait être constituée en respectant l'alternance suivante : femme /homme /femme /homme /homme /homme/ homme ; qu'en considérant que la liste présentée par la CFDT était régulière alors qu'elle comportait 4 hommes et 3 femmes, après avoir relevé qu'elle n'encourait aucun grief au regard tant des règles de concordance que celle de l'alternance, tandis que la liste qui aurait été composée de 5 hommes et 2 femmes aurait rompu la concordance entre la proportion de femmes et d'hommes des candidats, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

8Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme Q... comme membre titulaire pour le troisième collège « cadres », le jugement retient que la validation de la liste telle que prévue par ledit protocole d'accord préélectoral aboutirait à admettre une violation de la règle de concordance impérieusement voulue par le législateur, qui ne saurait être interprétée sans référence à celle de l'alternance imposant de présenter les candidatures en position éligible. Il ajoute que, le syndicat présentant sept candidats titulaires, bien qu'autorisé à présenter cette liste incomplète, ne pouvait y faire figurer cinq hommes sans rompre de manière significative la concordance entre la proportion de femmes et d'hommes des candidats et celle du collège électoral voulue par la loi, qu'il se devait dès lors de proposer eu égard à la proportion d'hommes et de femmes au sein du troisième collège, quatre candidatures masculines et trois féminines. Le tribunal en déduit que la liste présentée pour les titulaires du troisième collège, qui ne contient que sept candidats (quatre hommes et trois femmes), n'encourt aucun grief au regard tant des règles de concordance que de celle de l'alternance.

9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la liste incomplète de candidats présentée par le syndicat CFDT, comportant quatre hommes et trois femmes, ne respectait pas la proportion respective des femmes et des hommes dans le collège considéré rappelée par le protocole d'accord préélectoral prévoyant, pour le troisième collège, qu'une liste complète de dix postes devait comporter sept hommes et trois femmes et qu'une liste incomplète de sept candidats devait comporter cinq hommes et deux femmes, ce dont il aurait dû déduire que l'irrégularité constatée entraînait l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, soit, à raison de la surreprésentation du sexe féminin par une candidate en surnombre sur la liste, l'annulation de l'élection de la dernière élue surnuméraire, c'est-à-dire Mme Q..., celle-ci fût-elle seule élue pour avoir été présentée en tête de liste, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il y a lieu d'annuler l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire au troisième collège « cadres » au comité social et économique d'établissement UTO.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la fédération CFE-CGC énergies et l'UNSA énergies de leurs demandes d'annulation de l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire, troisième collège « cadres », du comité social et économique d'établissement UTO, le jugement rendu le 27 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire au troisième collège « cadres » au comité social et économique d'établissement UTO ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 20-10.470 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00292 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8MDVYR70