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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-20.029

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné que s'il appartient à l'établissement au sein duquel il est désigné. 6. Le tribunal d'instance, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, a retenu qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement où le salarié a été désigné auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté que le salarié travaillait au sein d'un autre établissement de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 12 juillet 2019), par lettre du 21 mai 2019, la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT (le syndicat) a désigné M. M..., salarié travaillant au sein de l'établissement de Nersac (Charente), en qualité de « délégué syndical de Hamelin SAS pour Caen et son agglomération. »

2Par requête enregistrée le 5 juin 2019, la société Hamelin (la société) a demandé au tribunal d'instance l'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « qu'un délégué syndical ne peut être désigné que pour l'établissement dans lequel il travaille ; qu'ayant constaté que le délégué dont la désignation était contestée n'était pas salarié de l'établissement litigieux de Caen, mais de celui de Nersac (Charente), en rejetant le moyen d'annulation aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement de Caen auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail :

5Il résulte de ces textes qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné que s'il appartient à l'établissement au sein duquel il est désigné.

6Le tribunal d'instance, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, a retenu qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement où le salarié a été désigné auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles.

7En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté que le salarié travaillait au sein d'un autre établissement de la société, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-20.029 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00281 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4NJ57EG5