6La fondation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la transaction, de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du solde de la transaction et de la débouter de ses demandes de requalification de la rupture du contrat de travail du salarié et de condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts représentant une somme identique aux éventuelles condamnations mises à sa charge, alors « que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que c'était le salarié qui souhaitait quitter la société, que "c'est M. O... G... qui a organisé son licenciement et qu'il est auteur de la transaction qui s'en est suivie", "qu'en sa qualité de directeur général de la fondation et de conseiller prud'homal, il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés", "qu'il savait que le motif de licenciement visé dans la lettre n'était ni réel, ni sérieux, de sorte qu'aucune autorisation administrative n'aurait pu être accordée à l'employeur pour le licencier", que Mme L..., directrice des ressources humaines, avait attesté que M. G... lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y... envers lui, elle lui avait rappelé, d'une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier à lui seul le licenciement, d'autre part qu'il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu'il était juge prud'homal, et que M. G... lui avait signifié que l'on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécuriserait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif ; qu'en jugeant néanmoins que la transaction conclue entre les parties était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçait de ses propres constatations, et partant, a violé le principe susvisé. »