Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-20.265

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud'homme ou qu'il avait exercé des pressions ou menaces à l'égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas avoir recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, ni qu'il avait abusé de la confiance du président de la fondation, et que les deux parties, qui avaient eu le temps d'échanger et de réfléchir sur l'objet et les termes de la transaction, avait signé celle-ci en toute connaissance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2019), M. G... a été engagé à compter du 1er janvier 2004 par la Fondation dispensaire général de Lyon (la fondation), en qualité de directeur général.

2Le salarié a été licencié le 19 mai 2014.

3Le 2 juin 2014, il a conclu une transaction avec son employeur, aux termes de laquelle il renonçait à contester son licenciement moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle.

4Le 21 janvier 2015, la fondation a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de la transaction pour dol. Le salarié a formé une demande reconventionnelle en nullité du licenciement et de la transaction pour non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller prud'homme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6La fondation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la transaction, de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du solde de la transaction et de la débouter de ses demandes de requalification de la rupture du contrat de travail du salarié et de condamnation de celui-ci à lui verser des dommages-intérêts représentant une somme identique aux éventuelles condamnations mises à sa charge, alors « que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que c'était le salarié qui souhaitait quitter la société, que "c'est M. O... G... qui a organisé son licenciement et qu'il est auteur de la transaction qui s'en est suivie", "qu'en sa qualité de directeur général de la fondation et de conseiller prud'homal, il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés", "qu'il savait que le motif de licenciement visé dans la lettre n'était ni réel, ni sérieux, de sorte qu'aucune autorisation administrative n'aurait pu être accordée à l'employeur pour le licencier", que Mme L..., directrice des ressources humaines, avait attesté que M. G... lui ayant indiqué que le motif du licenciement envisagé était la perte de confiance de M. Y... envers lui, elle lui avait rappelé, d'une part que la perte de confiance ne constituait pas un motif pouvant justifier à lui seul le licenciement, d'autre part qu'il fallait mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour salariés protégés, puisqu'il était juge prud'homal, et que M. G... lui avait signifié que l'on ne mettrait pas en place la procédure pour salariés protégés, mais que la transaction sécuriserait le licenciement, tant au niveau de la procédure que du motif ; qu'en jugeant néanmoins que la transaction conclue entre les parties était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçait de ses propres constatations, et partant, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud'homme ou qu'il avait exercé des pressions ou menaces à l'égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas avoir recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, ni qu'il avait abusé de la confiance du président de la fondation, et que les deux parties, qui avaient eu le temps d'échanger et de réfléchir sur l'objet et les termes de la transaction, avait signé celle-ci en toute connaissance de cause, a constaté que l'existence de tromperies et de manoeuvres frauduleuses commises par le salarié pour déterminer la fondation à le licencier et à signer ensuite la transaction n'était pas établie.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en nullité de la transaction et de ses demandes subséquentes tendant à qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul pour méconnaissance du statut protecteur et à condamner la fondation au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés ; qu'il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative ; qu'en déboutant M. G... de son action en nullité de la transaction au motif inopérant, "

qu'en sa qualité de directeur général de la Fondation et de conseiller prud'homal, non seulement il connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore il savait que le motif du licenciement visé dans la lettre n'était ni réel, ni sérieux, de sorte qu'aucune autorisation administrative n'aurait pu être accordée à l'employeur pour le licencier,[il] a, lui aussi en connaissance de cause, tout comme l'employeur, accepté de signer la transaction" quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, du mandat exercé par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1442-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1442-19 du code du travail :

10En application de ce texte, la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés, en sorte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative.

11Pour dire que la transaction avait été valablement conclue et rejeter la demande en nullité du licenciement et de la transaction formée par le salarié, la cour d'appel a retenu que celui-ci, en sa qualité de directeur général de la fondation et de conseiller prud'homme, non seulement connaissait la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, mais encore savait que le motif du licenciement visé dans la lettre de licenciement n'était ni réel, ni sérieux, de sorte qu'aucune autorisation administrative n'aurait pu être accordée à l'employeur pour le licencier, qu'il a accepté de signer la transaction en connaissance de cause et qu'ainsi il n'était pas fondé à se prévaloir de sa qualité de salarié protégé pour remettre en cause la validité et le bien-fondé du licenciement qui lui a été notifié antérieurement à la transaction, ni, par voie de conséquence, la validité de ladite transaction.

12En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur connaissait l'existence du mandat du salarié au moment du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande en nullité de la transaction et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la Fondation dispensaire général de Lyon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation dispensaire général de Lyon et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1442-19 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-20.265 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00279 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4YQH424D