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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-17.981

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. En application de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. 7. Ayant constaté que le contrat de travail de la salariée stipulait que la rémunération de celle-ci était constituée, outre du salaire annuel brut, d'un système de bonus en vigueur dans l'entreprise, dont ni les conditions d'attribution ni le montant n'étaient précisés, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère discrétionnaire de ce bonus, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), Mme H... a été engagée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de gestionnaire immobilier par la société Crédit agricole Asset Management Estate, aux droits de laquelle se trouve la société Amundi immobilier. A compter du 1er janvier 2012, la salariée a exercé les fonctions de responsable opérationnel.

2Par lettre du 21 octobre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Soutenant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 5 novembre 2015, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société Amundi immobilier au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de rémunération variable outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la variation de la rémunération du salarié ne peut dépendre de la seule volonté de l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail stipule que sa rémunération est constituée d'un salaire annuel brut de base et d'un système de bonus en vigueur dans l'entreprise tout en estimant que l'employeur dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire est en droit d'attribuer une prime à sa libre appréciation, ce dont il résulte que la partie variable de la rémunération contractuelle de la salariée dépend de la seule volonté de l'employeur, peu important que le contrat de travail de même que l'entretien annuel d'évaluation ne prévoient pas le montant du bonus, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en relevant qu'il n'est pas suffisant à la salariée de se contenter de solliciter la même somme que celle perçue l'année précédente au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour lui permettre de prétendre au paiement du bonus au titre de l'année 2015 quand il lui appartenait de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur.

7Ayant constaté que le contrat de travail de la salariée stipulait que la rémunération de celle-ci était constituée, outre du salaire annuel brut, d'un système de bonus en vigueur dans l'entreprise, dont ni les conditions d'attribution ni le montant n'étaient précisés, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère discrétionnaire de ce bonus, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des contreparties en repos compensateurs et de l'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en exigeant de la salariée qui avait produit un tableau mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, peu important qu'il soit identique durant plusieurs semaines d'affilée, que celui-ci précise les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le tableau élaboré par l'intéressée mentionnait uniquement le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, au demeurant identique durant plusieurs semaines d'affilée, sans préciser les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, de sorte que la demande de la salariée ne permettait pas utilement à l'employeur de pouvoir formuler ses observations.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contreparties obligatoires en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Amundi immobilier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amundi immobilier et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-17.981 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00276 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F6YSD8YH