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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-16.039

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00270

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 : 8. Selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation. 9. Pour décider que l'AGS était tenue de garantir les créances dues au salarié au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... doivent être considérées comme remontant au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° K 16-19.462), M. A... a été engagé le 24 août 2009 par la société Intergarde en qualité de chef de sécurité incendie. La société employeur a été placée le 16 février 2010 en

redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 mars 2011, la société BTSG, prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur judiciaire.

2Le salarié a été mis à pied, dans le cadre d'une procédure de licenciement, le 29 mars 2010. La mise à pied n'a pas été levée sans qu'un licenciement ait été prononcé.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4Par jugement du 21 juin 2013, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 21 octobre 2010 et a fixé les créances du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2009, de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril au 21 octobre 2010, et à titre d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et a dit que l'AGS devrait garantir leur paiement dans la limite du plafond légal.

5Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a jugé que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dans la limite du plafond applicable.

6Sur pourvoi de l'AGS, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2018, cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 avril 2016 au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. A... dans la limite du plafond légal, en relevant qu'en statuant ainsi, « la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L. 3253-8 alors applicable, comme sollicité, a violé le texte susvisé. »

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 21 octobre 2010 soit pendant la période d'observation et de dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-8 2° du code du travail dans sa version applicable au litige, l'AGS garantit les seules créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant aux périodes qu'il énonce ; qu'en décidant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés y afférents, au visa de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, inapplicable à l'égard de créances salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;

2°/ que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; que les créances nées de l'exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation, ne peuvent être garanties au-delà de la même limite ; que la cour d'appel a constaté que la période d'observation avait expiré le 16 février 2011 ; qu'en disant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés afférents, après avoir exclu l'application de l'article L. 3253-8 4° du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 :

8Selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.

9Pour décider que l'AGS était tenue de garantir les créances dues au salarié au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... doivent être considérées comme remontant au plus tard à la période d'observation, et en tous cas, à une période antérieure au jugement arrêtant le plan de cession et au jugement de liquidation intervenu en mars 2011. Il en déduit en conséquence que la garantie de l'AGS est due au titre de l'article L. 3253-8 2° a) du code du travail, et non de l'article L. 3253- 8 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 16 février 2010, la créance litigieuse ne résultait pas de la rupture du contrat de travail mais concernait des salaires dus au cours de la période d'observation, ce dont il résultait que la garantie de l'AGS au titre de cette créance salariale était limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé l ‘article susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il y a lieu de dire que l'AGS doit garantir la créance salariale de M. A... d'un montant de 9 398,92 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, outre 939,89 euros de congés payés afférents, dans la limite d'un montant correspondant à un mois et demi de travail, conformément à l'article L. 3253-8 4° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 et que, pour les autres créances, l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail.

14La cassation n'atteint pas le chef de dispositif disant que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... intervenue le 21 octobre 2010, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'AGS doit garantir la créance salariale de M. A... d'un montant de 9 398,92 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, outre 939,89 euros de congés payés afférents, dans la limite d'un montant correspondant à un mois et demi de travail, conformément à l'article L. 3253-8 4° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;
  • Dit que pour les autres créances, l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

Suivre l'article L. 3253-8 du code du travail

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