Ce que soutenait le demandeur
7L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 21 octobre 2010 soit pendant la période d'observation et de dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-8 2° du code du travail dans sa version applicable au litige, l'AGS garantit les seules créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant aux périodes qu'il énonce ; qu'en décidant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés y afférents, au visa de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, inapplicable à l'égard de créances salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
2°/ que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; que les créances nées de l'exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation, ne peuvent être garanties au-delà de la même limite ; que la cour d'appel a constaté que la période d'observation avait expiré le 16 février 2011 ; qu'en disant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés afférents, après avoir exclu l'application de l'article L. 3253-8 4° du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3253-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 :
8Selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.
9Pour décider que l'AGS était tenue de garantir les créances dues au salarié au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... doivent être considérées comme remontant au plus tard à la période d'observation, et en tous cas, à une période antérieure au jugement arrêtant le plan de cession et au jugement de liquidation intervenu en mars 2011. Il en déduit en conséquence que la garantie de l'AGS est due au titre de l'article L. 3253-8 2° a) du code du travail, et non de l'article L. 3253- 8 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 16 février 2010, la créance litigieuse ne résultait pas de la rupture du contrat de travail mais concernait des salaires dus au cours de la période d'observation, ce dont il résultait que la garantie de l'AGS au titre de cette créance salariale était limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé l ‘article susvisé.