Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de repos compensateurs, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, a retenu que la salariée produit un tableau récapitulatif des horaires qu'elle soutient avoir effectués, une attestation d'un collègue et l'attestation de son mari, ainsi que des mails, mais a estimé que ces éléments sont approximatifs et contradictoires et ne sont pas suffisants pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter la salariée de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressée produit un tableau duquel il résulte qu'elle arrivait toujours à 7 heures 30 et repartait de son travail toujours à 19 heures, avec 1 heure de pause dont l'horaire n'est pas fixé, mais reconnaît que ce document ne peut être qu'approximatif, qu'elle produit également une attestation d'un collègue qui travaillait sur le site du Rousset et n'a donc aucune pertinence sur les horaires effectués sur le site de Baziège, que l'attestation de son mari ne coïncide pas avec le tableau puisqu'il évoque des appels téléphoniques de son épouse à son bureau après 20 heures, que les mails produits par la salariée ont été envoyés avant 8 heures du matin ou après 19 heures le soir, que les éléments apportés par la salariée, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, sont approximatifs et que ces éléments sont contradictoires et insuffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaires.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.