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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-17.355

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00234

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Le salarié qui a été soumis à tort à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme D... a été engagée à compter du 6 janvier 2014, par la société Wolters Kluwer France (la société) en qualité de chef de marché marketing au pôle formation, statut cadre, coefficient N 10, de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse spécialisée suivant contrat à durée indéterminée contenant une convention de forfait en jours.

2Licenciée pour insuffisance professionnelle, elle a, le 7 octobre 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes indemnitaires.

3Devant la cour d'appel, elle a réitéré ses prétentions initiales et y a ajouté une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que la salariée produisait aux débats des courriels échangés dans le cadre de l'activité professionnelle matinaux et tardifs, et en jugeant néanmoins que ces pièces n'étaient pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé.

8Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, qui a dit que l'inopposabilité de la clause portant sur la convention de forfait en jours permettait à la salariée de demander le paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées, retient que celle-ci sollicite le paiement de 428 heures supplémentaires en un an et demi d'activité et se plaint d'une surcharge de travail par courriel du 28 janvier 2015 et lettre du 4 février 2015. Il relève qu'alors que l'intéressée soutient effectuer 50 heures par semaine, son propre relevé donne un chiffre moindre et que sa prétention est fondée uniquement sur l'envoi de mails matinaux ou tardifs alors que ceux-ci ne suffisent pas à prouver les heures supplémentaires et qu'il ne s'agit que de courriels envoyés par elle et la plupart à elle-même. Il en déduit que cette demande d'heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément probant permettant à l'employeur de répondre utilement.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme D... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wolters Kluwer France et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-17.355 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00234 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HY4XB6XK