Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé.
8Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, qui a dit que l'inopposabilité de la clause portant sur la convention de forfait en jours permettait à la salariée de demander le paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées, retient que celle-ci sollicite le paiement de 428 heures supplémentaires en un an et demi d'activité et se plaint d'une surcharge de travail par courriel du 28 janvier 2015 et lettre du 4 février 2015. Il relève qu'alors que l'intéressée soutient effectuer 50 heures par semaine, son propre relevé donne un chiffre moindre et que sa prétention est fondée uniquement sur l'envoi de mails matinaux ou tardifs alors que ceux-ci ne suffisent pas à prouver les heures supplémentaires et qu'il ne s'agit que de courriels envoyés par elle et la plupart à elle-même. Il en déduit que cette demande d'heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément probant permettant à l'employeur de répondre utilement.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.