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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-25.746

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. Constitue un tel accord l'acte de résiliation signé par les deux parties, peu important le motif invoqué

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2019), M. O... a été engagé à compter du 15 juillet 2013 aux termes d'un contrat d'apprentissage par la société d'Exploitation des établissements Muret (la société).

2Les parties ont signé le 21 octobre 2013 une constatation de rupture du contrat d'apprentissage.

3Contestant la rupture, M. O... a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... une somme représentant les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, alors « que le contrat d'apprentissage ne pouvant être rompu que sur accord écrit signé des deux parties ou judiciairement, la rupture matérialisée par la signature d'une « Constatation de rupture du contrat d'apprentissage » est nécessairement d'un commun accord ; qu'en jugeant que la preuve n'en était pas rapportée aux motifs inopérants de la présence sur le formulaire des cases « commun accord » et « autre », et que seule cette dernière avait été cochée, la cour d'appel a violé l'article L 6222-18, alinéa 2, du code du travail dans sa version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 :

5Aux termes de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

6Pour condamner l'employeur à payer à M. O... une somme représentant les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que le document de constatation de rupture a été signé par l'employeur, le représentant légal et l'apprenti, que la seule signature par les parties d'un document de constatation de rupture du contrat d'apprentissage ne permet pas à elle seule de déduire une rupture d'un commun accord du contrat, que deux cases sont prévues, l'une intitulée "rupture d'un commun accord", la seconde, "autre ", que sur les exemplaires produits, seule la case « autre » a été cochée, et que ces documents révèlent que le motif "commun accord" n'a jamais été coché, seule la case autre motif ayant été utilisée.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 6222-18 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-25.746 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00224 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6WHZ4DZT