Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les sociétés Sungard Financial Systems France, devenue Fis Financial Systems France, et Sungard Investment Ventures LLC, devenue Fis Investment Ventures LLC, à lui payer, sauf à déduire les revenus d'activité ou de remplacement perçus par la salariée pendant cette période qui devra en justifier, diverses sommes à titre de rappel de salaires du 13 mai 2013 jusqu'au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ou à tout le moins au jour de l'audience du 7 mai 2019, et de congés payés afférents, alors « qu'aux termes du 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ; que le licenciement prononcé à raison du genre, de la maternité et de la situation de famille est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, constitutionnellement protégé par le 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui sollicite la poursuite du contrat de travail qui a été illégalement rompu a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Mme T... discriminatoire, donc nul, pour être fondé sur son état de grossesse, son genre et sa situation de famille ; qu'en jugeant dès lors que la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la rupture et la réintégration, dont il conviendra de déduire les revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble le 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :
5Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul.
6Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
7Après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse, au sexe et à la situation de famille de la salariée, l'arrêt ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.