Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-21.331

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00223

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail : 5. Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. 6. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), Mme T... a été engagée en qualité d'analyste des contrôles internes à compter du 3 mai 2010 par la société Sungard Investment Ventures LLC, aux droits de laquelle vient la société FIS Investment Ventures LLC.

2Elle a été en congé maternité du 1er juin 2011 au 2 janvier 2012, et a été licenciée pour motif économique le 12 février 2013.

3Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les sociétés Sungard Financial Systems France, devenue Fis Financial Systems France, et Sungard Investment Ventures LLC, devenue Fis Investment Ventures LLC, à lui payer, sauf à déduire les revenus d'activité ou de remplacement perçus par la salariée pendant cette période qui devra en justifier, diverses sommes à titre de rappel de salaires du 13 mai 2013 jusqu'au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ou à tout le moins au jour de l'audience du 7 mai 2019, et de congés payés afférents, alors « qu'aux termes du 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ; que le licenciement prononcé à raison du genre, de la maternité et de la situation de famille est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, constitutionnellement protégé par le 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui sollicite la poursuite du contrat de travail qui a été illégalement rompu a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Mme T... discriminatoire, donc nul, pour être fondé sur son état de grossesse, son genre et sa situation de famille ; qu'en jugeant dès lors que la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la rupture et la réintégration, dont il conviendra de déduire les revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble le 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :

5Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul.

6Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

7Après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse, au sexe et à la situation de famille de la salariée, l'arrêt ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Sungard Financial Systems France, devenue Fis Financial Systems France, et Sungard Investment Ventures LLC, devenue Fis Investment Ventures LLC, à payer à Mme T... les sommes de 375 879,60 euros à titre de rappel de salaires du 13 mai 2013 jusqu'au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ou à tout le moins au jour de l'audience du 7 mai 2019, et de 37 787,96 euros au titre des congés payés afférents, sauf à déduire les revenus d'activité ou de remplacement perçus par la salariée pendant cette période qui devra en justifier, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Fis Financial Systems France et Fis Investment Ventures LLC in solidum aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Fis Financial Systems France et Fis Investment Ventures LLC et les condamne in solidum à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-21.331 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00223 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D3RJ66YF