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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-18.456

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. 5. Pour dire abusifs les refus par le salarié des postes de reclassement proposés, et rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Ile-de-France, q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juillet 2020), M. W... A..., engagé à compter du 1er juin 1980 par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de service après vente.

2Placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 juin 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les refus par le salarié des postes de reclassement étaient abusifs et de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors :

« 2°/ que n'est pas abusif le refus par un salarié d'une offre de reclassement emportant modification de son contrat de travail, même consécutive aux préconisations du médecin du travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait refusé une première proposition de poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques qui entraînait une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant en faisant valoir que ce poste ne correspondait pas aux fonctions précédemment occupées et entraînait une baisse de responsabilités et de fonctions qui n'était pas compatible avec son niveau de qualification, a néanmoins, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, énoncé qu'il s'agissait d'un poste de chef d'atelier directement rattaché au chef d'agence, avec la responsabilité d'un salarié pour lequel la rémunération, la classification et les avantages liés au contrat étaient maintenus, et que la modification des fonctions et tâches résultait nécessairement des préconisations du médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité d'occuper une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule correspondant au travail précédemment accompli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le refus du salarié d'accepter un poste emportant modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, avait refusé une seconde proposition de poste de dessinateur d'étude au sein du bureau d'études, qui impliquait une période de formation pour s'adapter aux fonctions requises et qui entraînait une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, en justifiant son refus par la circonstance que ce poste n'était pas comparable aux fonctions qu'il occupait précédemment et que son âge avancé ne lui permettait pas de réaliser la formation requise, a néanmoins, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, énoncé que la proposition prévoyait le maintien de la rémunération et de la classification du salarié et avait été validée par le médecin du travail ayant préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif et que la modification des fonctions et tâches résultait nécessairement des préconisations de ce médecin ayant indiqué l'impossibilité d'occuper une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule correspondant au travail précédemment accompli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le refus du salarié d'accepter un poste emportant modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.

5Pour dire abusifs les refus par le salarié des postes de reclassement proposés, et rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Ile-de-France, que le médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité pour le salarié d'occuper un travail nécessitant une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule, le poste proposé dans le cadre du reclassement de l'intéressé devait nécessairement entraîner une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, que le médecin du travail ayant par ailleurs préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif, la société a essayé de proposer, eu égard aux disponibilités d'emplois en son sein, des postes compatibles avec l'état de santé du salarié, nécessitant un degré de responsabilité et des tâches aussi comparables que possible à celles de l'emploi précédemment occupé, et permettant un maintien de la rémunération et de la classification du salarié, que la société a sollicité le salarié afin qu'il soit impliqué dans le processus de recherche en faisant part de postes sur lesquels il souhaiterait le cas échéant être reclassé, que celui-ci n'a pas entendu donner suite à cette démarche, et que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, n'avait en réalité aucune intention d'être reclassé dans un poste au sein de l'entreprise et a refusé, de façon abusive, les propositions qui lui ont été faites.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les postes de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques et de dessinateur d'études proposés par l'employeur au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable de service après vente, n'emportaient pas modification du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris et la condamne à payer à M. W... A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-18.456 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00220 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FTTJEN7Q