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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 20-14.259

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l'employeur est tenu de rembourser à Pôle emploi les sommes ve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. F... a été engagé le 18 août 2003 par la société ERB en qualité d'aide atelier. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle est venue la société Locamod. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd.

2Le salarié a été convoqué le 24 août 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 8 septembre 2016, date à laquelle il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.

3Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation, par le salarié, d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-69, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Il résulte de ces articles qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

7L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l'employeur est tenu de rembourser à Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limité de six mois d'indemnités.

8En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11La société Locamod succombe pour l'essentiel, il convient donc de la condamner aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Locamod à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Ordonne à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
  • Condamne la société Locamod aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locamod ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 20-14.259 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00196 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HP4NZBMQ