Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Adelya terre d'hygiène à lui payer la somme de 2 966,40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, outre la somme de 296,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, de rejeter le surplus de la demande en paiement d'heures supplémentaires, la demande fondée sur la non-information du droit au repos compensateur, la demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et les demandes en paiement consécutives et de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que constituent des éléments suffisamment précis les tableaux récapitulatifs établis par le salarié pour chaque année de sa réclamation, détaillant par semaine les heures supplémentaires prétendument accomplies et la mention, dans ses conditions, de ses horaires de travail, accompagnés de courriels envoyés, attestations, ordres de mission et autres notes de frais démontrant la fourniture d'une prestation de travail en dehors de l'horaire collectif pour ces mêmes périodes ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour la période de janvier 2011 à novembre 2014 inclus M. B... avait versé aux débats des tableaux récapitulant "un nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine de chaque mois de manière forfaitaire (14 heures)", mais également qu'il avait dans ses conclusions, exposé que "durant toute cette période, ses horaires de travail étaient les suivants : - une prise de fonctions le matin de 8 h 30 jusqu'à 12 h 30, - l'après-midi de 13 h 30 à 19 h 30" ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en le déboutant cependant de sa demande, motif pris "qu'au vu de ces éléments, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. B... en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014 n'est pas étayée", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies ne pèse pas sur le salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui font peser exclusivement sur M. B... la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10Pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du mois de janvier 2011 au mois de novembre 2014, l'arrêt retient que ce dernier produit des tableaux récapitulatifs hebdomadaires faisant apparaître la réalisation de quatorze heures supplémentaires par semaine et indique que durant cette période, ses horaires de travail quotidiens étaient les suivants : une prise de fonction le matin de 8 heures 30 jusqu'à 12 h 30, l'après-midi de 13 heures 30 à 19 heures 30.
11L'arrêt relève ensuite que dans son courrier de réclamation du 21 septembre 2015, le salarié n'a pas fait pas référence à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées antérieurement, que les attestations produites par le salarié mentionnent qu'il ne comptait pas ses heures et travaillait assidûment pour la bonne marche de l'entreprise, ce qui ne donne aucune indication sur ses horaires de travail, que le témoignage à caractère général de son fils ne permet pas à lui seul d'établir que les trajets et le travail sur ordinateur concernaient l'activité professionnelle du salarié, que la fiche de travail, la liste des clients et les mémoires techniques ne sont pas des éléments suffisamment précis pour déterminer que la réalisation des tâches du salarié nécessitait la réalisation de trois heures supplémentaires tous les jours, toutes les semaines, onze mois sur douze pendant quatre ans et que les courriels envoyés tardivement par le salarié ne sont pas de nature à laisser présumer qu'il n'avait pas la possibilité d'écrire à ses clients ou à son employeur à un autre moment de la journée.
12L'arrêt en déduit qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, la demande n'est pas étayée.
13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.