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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-16.313

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge et qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments obj

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. Y..., engagé à compter du 18 avril 1989 en qualité de pilote par la société Air Inter, fusionnée avec la société Air France depuis le 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing B 777. Le 12 juin 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours.

3Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction disciplinaire et également de faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge en raison des refus opposés par son employeur à ses demandes de stage de qualification sur Airbus A380 au cours des campagnes de qualification à compter de la saison été 2010.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-16.313 et le deuxième moyen du pourvoi n° M 19-16.876, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-16.876

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les décisions successives de la société Air France de ne pas retenir le salarié sur les campagnes de qualification constituent une discrimination liée à l'âge et, en conséquence, de condamner la société Air France à payer à ce dernier la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, alors « qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; qu'il doit notamment tenir un certain rang sur la liste de classement professionnel (LCP) qui sert de base aux désignations pour les actes de carrière, tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 et de l'article L. 6521-4 du code des transports, il est strictement interdit à un salarié d'exercer des fonctions de pilote dès qu'il atteint l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a considéré que le refus opposé par la société Air France au salarié d'accéder, à compter du mois d'avril 2010, au stage de qualification sur A380 était dû à son âge, ainsi qu'il en résultait clairement de la fiche de renseignement PNT produite par le salarié qui pouvait pourtant piloter jusqu'à l'âge de 65 ans, soit au plus tard, le 19 décembre 2019 ; que la cour d'appel s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, pour les saisons été 2010, hiver 2012 et 2013, le salarié était classé à un rang insuffisant sur la liste LCP pour accéder au stage de qualification, si pour la saison été 2013, l'intéressé n'avait pas exprimé de volontariat exprès, si pour les saisons hiver 2013-2014 et été 2014, aucun stage de qualification sur A380 n'avait été ouvert et enfin, si pour les saisons hiver 2014-2015 et suivantes, le salarié n'aurait pas atteint la limite d'âge de 65 ans pour piloter avant d'avoir pu amortir sa nouvelle qualification ; qu'il en résultait que la société Air France justifiait d'éléments objectifs fondés sur des critères conventionnels et légaux étrangers à toute discrimination en raison de l'âge que la cour d'appel devait examiner ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, L. 6521-4 du code des transports, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur et des articles 2 et suivants de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France. »

Réponse de la Cour

6Ayant rappelé que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge et qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par la fiche de renseignement PNT du 5 novembre 2008 mentionnant ''PN en limite d'âge'' que les multiples décisions de refus de formation de l'employeur à compter d'avril 2010 alors même que le salarié pouvait voler jusqu'à ses 65 ans en décembre 2019 étaient fondées sur l'âge du salarié, et que la société Air France soutenait qu'il lui était loisible de prévoir un âge maximum pour la formation considérée en fonction de la période d'emploi raisonnable avant la retraite, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions de refus étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'âge. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 19-16.313

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'injonction à la société Air France de le retenir pour la prochaine campagne de qualification sur A380 outre une demande indemnitaire, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir qu'il était fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse et intimée à l'inscrire sur la prochaine campagne de formation A380, qui devra impérativement avoir lieu cette année [2018-2019] et à demander à ce que l'amortissement du nouvel appareil soit décompté à partir du 1er novembre 2013, date à laquelle il aurait dû être mis en qualification ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné la demande du salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Air France de l'inscrire sur la prochaine campagne de formation A380. Cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

9Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° M 19-16.876

Ce que soutenait le demandeur

10Il est donné acte à la société Air France qu'elle a renoncé à ce moyen en ce qu'il vise sa condamnation à verser au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts.

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel après avoir condamné la société Air France au paiement de la somme globale et forfaitaire de 70 000 euros au titre de la perte de chance prétendument subie pour ne pas avoir accédé aux fonctions de pilote sur un Airbus A380, l'a condamnée au versement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation sans donner aucun motif à sa décision de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, dans ses motifs, a condamné la société Air France à verser au salarié la somme globale et forfaitaire de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir expressément relevé que cette somme correspondait à la réparation des différents postes de préjudice trouvant leur origine dans un fait unique, à savoir la perte de chance d'accéder au pilotage d'un A380 et des droits qui en découlent ; que dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a cependant condamné la société Air France au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ; que la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt a, encore, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13L'arrêt condamne la société Air France à verser au salarié la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation.

14En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas formé de demande à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser à M. Y... la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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