5L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les décisions successives de la société Air France de ne pas retenir le salarié sur les campagnes de qualification constituent une discrimination liée à l'âge et, en conséquence, de condamner la société Air France à payer à ce dernier la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, alors « qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; qu'il doit notamment tenir un certain rang sur la liste de classement professionnel (LCP) qui sert de base aux désignations pour les actes de carrière, tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 et de l'article L. 6521-4 du code des transports, il est strictement interdit à un salarié d'exercer des fonctions de pilote dès qu'il atteint l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a considéré que le refus opposé par la société Air France au salarié d'accéder, à compter du mois d'avril 2010, au stage de qualification sur A380 était dû à son âge, ainsi qu'il en résultait clairement de la fiche de renseignement PNT produite par le salarié qui pouvait pourtant piloter jusqu'à l'âge de 65 ans, soit au plus tard, le 19 décembre 2019 ; que la cour d'appel s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, pour les saisons été 2010, hiver 2012 et 2013, le salarié était classé à un rang insuffisant sur la liste LCP pour accéder au stage de qualification, si pour la saison été 2013, l'intéressé n'avait pas exprimé de volontariat exprès, si pour les saisons hiver 2013-2014 et été 2014, aucun stage de qualification sur A380 n'avait été ouvert et enfin, si pour les saisons hiver 2014-2015 et suivantes, le salarié n'aurait pas atteint la limite d'âge de 65 ans pour piloter avant d'avoir pu amortir sa nouvelle qualification ; qu'il en résultait que la société Air France justifiait d'éléments objectifs fondés sur des critères conventionnels et légaux étrangers à toute discrimination en raison de l'âge que la cour d'appel devait examiner ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, L. 6521-4 du code des transports, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur et des articles 2 et suivants de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France. »