5Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'association à lui payer une somme de seulement 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sous l'emprise des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à compter du 24 septembre 2017, le salarié qui comptait une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et dont l'employeur occupait habituellement au moins onze salariés avait droit, lorsque son licenciement intervenait pour une cause qui n'était ni réelle, ni sérieuse, à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; qu'il est constant que le licenciement de M. Y... est intervenu le 17 juin 2013, que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il totalisait 6 ans et 3 mois d'ancienneté et que l'association Millegrand Espérance employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à 5 000 euros, soit moins de 3 mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. »