Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire que l'employeur a été condamné à lui payer, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que, pour limiter le rappel de salaire de la salariée à la somme de 2 015,35 euros, la cour d'appel a retenu que le nombre d'heures réclamées par celle-ci n'était justifié que dans la mesure où le décompte qu'elle produisait, sur lequel un nombre d'heures travaillées était reporté chaque mois, pouvait être comparé avec ses bulletins de salaire, lesquels faisaient apparaître le nombre de nuits travaillées par mois après examen du montant des indemnités de nuit, de dimanche et jours fériés versées, et que, seuls les bulletins de paie de septembre 2014 à septembre 2015 étant versés aux débats parla salariée, celle-ci ne démontrait pas, en conséquence, le nombre de nuits travaillées en dehors de cette période ; qu'en statuant ainsi, cependant que le décompte mensuel des heures travaillées chaque mois, notamment de nuit, que la salariée versait aux débats était suffisant pour permettre à l'employeur de répondre par la production d'éléments contraires établissant ses horaires exacts, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter la salariée de sa demande l'arrêt retient, d'abord, que le nombre d'heures qu'elle réclame n'est justifié que dans la mesure où les décomptes qu'elle produit et sur lesquels un nombre d'heures travaillées est reporté chaque mois, peuvent être comparés avec les bulletins de salaire. Il ajoute ensuite que la salariée, qui ne produit ses bulletins de paie que sur une période de temps inférieure à celle qui sous-tend ses demandes de rappel, n'est dès lors pas en mesure de démontrer le nombre de nuits travaillées en dehors de cette période.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.