4La société fait grief au jugement de rejeter les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et de M. H... en qualité de suppléant, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que les listes de candidats titulaires et de candidats suppléants présentées par la CFTC au sein du premier collège comportaient trois hommes alors qu'elles auraient dû comporter deux femmes et un homme, compte tenu de la proportion de salariés de chacun des deux sexes dans ce collège ; qu'il en résulte que deux candidats hommes étaient en surnombre sur chacune de ces listes, ce qui imposait au tribunal d'annuler l'élection du candidat élu sur chacune de ces deux listes ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. B... et H..., élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant sur les listes présentées par la CFTC dans le premier collège, au motif inopérant et erroné que la liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme et que celui-ci pouvait être positionné en début de liste, le tribunal d'instance a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes précités. »