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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-17.287

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour rejeter la demande d'an

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 21 mai 2019), les élections des membres du comité social et économique au sein de la société CEAT électronique (la société) se sont déroulées le 12 février 2019. La société a saisi le tribunal d'instance le 26 février 2019 aux fins de voir constater l'irrégularité des listes déposées par le syndicat union départementale des syndicats CFTC de la Côte d'Or (le syndicat CFTC) et annuler les candidatures des salariés figurant sur ces listes (MM. B..., I..., H..., AM... ), ainsi que l'élection de MM. B... et H... en qualité respectivement de membre titulaire et suppléant dans le premier collège.

2Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 février 2019, réceptionnée le 28 février, le syndicat CFTC a désigné M. AM... en qualité de délégué syndical CFTC. La société a saisi le tribunal le 12 mars 2019 en annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief au jugement de rejeter les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et de M. H... en qualité de suppléant, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que les listes de candidats titulaires et de candidats suppléants présentées par la CFTC au sein du premier collège comportaient trois hommes alors qu'elles auraient dû comporter deux femmes et un homme, compte tenu de la proportion de salariés de chacun des deux sexes dans ce collège ; qu'il en résulte que deux candidats hommes étaient en surnombre sur chacune de ces listes, ce qui imposait au tribunal d'annuler l'élection du candidat élu sur chacune de ces deux listes ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. B... et H..., élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant sur les listes présentées par la CFTC dans le premier collège, au motif inopérant et erroné que la liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme et que celui-ci pouvait être positionné en début de liste, le tribunal d'instance a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de MM. B... et H..., le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'une liste incomplète doit également respecter la règle de la proportionnalité, que la liste de la CFTC présentant uniquement trois candidats devait comporter deux femmes et un homme et que le syndicat a présenté une liste comportant la candidature de trois hommes, ne respectant pas la règle de la proportionnalité, que la sanction du non-respect de la règle de la proportionnalité est l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats de sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, en partant de la fin de la liste, retient que la liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme, que celui-ci a été positionné en début de liste , qu'il en ressort que la liste CFTC a respecté la règle de l'alternance en faisant débuter sa liste par un candidat titulaire et suppléant de sexe masculin et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de prononcer l'annulation des élections au premier collège de M. B... en qualité de titulaire et celle de M. H... en qualité de suppléant.

7En statuant ainsi , le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et celle de M. H... en qualité de suppléant, le jugement rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule les élections, dans le premier collège, de M. B... en qualité de membre titulaire et de M. H... en qualité de membre suppléant du comité social et économique au sein de la société CEAT électronique.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-17.287 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00068 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-39JZEWNM