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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-17.182

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er février 2019), M. J..., engagé par la société STP Manutention (la société) le 26 février 2010 en qualité de chauffeur super poids lourds - grutier, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2013.

2Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi le 3 février 2014 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement.

3Le syndicat Union des travailleurs guyannais UTG (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors :

« 1°/ que toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié est nulle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement adresse le 22 juillet 2013 à M. J... indiquait : « Je tiens à préciser que vous avez mêlé l'UTG au sein de STP et que vous avez créé des conflits entre cette union et la société qui vous avait embauché » ; qu'il en résultait que l'appartenance et l'exercice d'une activité syndicale avaient été prises en considération dans la décision de licencier en sorte que le licenciement était nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement adresse le 22 juillet 2013 à M. J... indiquait : « Je tiens à préciser que vous avez mêlé l'UTG au sein de STP et que vous avez créé des conflits entre cette union et la société qui vous avait embauché » ; qu'il en résultait que l'appartenance et l'exercice d'une activité syndicale avaient été prises en considération dans la décision de licencier en sorte que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le salarié produisait sa carte d'adhésion au syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) pour l'année 2013 ; qu'il résultait par ailleurs de la lettre de licenciement, dont les termes sont reproduits par le jugement confirmé, que M. J... avait « mêlé l'UTG au sein de STP » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le salarié n'établit pas qu'il est adhérent à ce syndicat ni qu'il a effectué des démarches auprès de ce syndicat dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation du principe susrappelé. »

Réponse de la Cour

6Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part que la lettre de licenciement reprochait au salarié quatre griefs parmi lesquels l'activité syndicale ne figurait pas, et d'autre part que l'existence de l'abandon de poste de la part du salarié depuis le 22 avril 2013, reproché à celui-ci dans la lettre de licenciement, était démontrée, de sorte que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui en a déduit l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale, a légalement justifié sa décision.

7Le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que le licenciement prononcé en considération de l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par un syndicat qui est donc recevable à demander réparation du préjudice en résultant ; en jugeant que le syndicat UTG ne démontre pas en quoi, le litige opposant M. J... à la société STP Manutention présente un intérêt collectif et n'a donc ni intérêt ni qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

9Selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

10Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, l'arrêt énonce que le syndicat n'a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre d'un litige sur le licenciement d'un salarié non protégé, un tel litige n'intéressant que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession.

11En statuant ainsi, alors que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action.

15Cependant, le rejet du premier moyen, en ce que celui-ci critique le chef de la décision ayant, en l'absence de toute discrimination syndicale, débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, prive de tout fondement la demande en dommages-intérêts présentée par le syndicat.

16Le syndicat doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages-intérêts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Union des travailleurs guyanais, l'arrêt rendu le 1er février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare le syndicat Union des travailleurs guyanais recevable en son action ;
  • Déboute le syndicat Union des travailleurs guyanais de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le syndicat Union des travailleurs guyanais ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2132-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-17.182 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00061 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9FBF7GSB