Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. G..., alors « que les unions de syndicats ne peuvent exercer les droits conférés à leurs adhérents que sous réserve que leurs statuts n'en conviennent autrement ; qu'en jugeant que l'Union des syndicats anti-précarité pouvait désigner un représentant de section syndicale en considération du champ professionnel du syndicat adhérent correspondant à l'activité de l'établissement de désignation, quand il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
4Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.
5Pour dire que les statuts de l'USAP lui donnent compétence pour agir dans le champ professionnel dont relève la société en son établissement de Maurepas et dire régulière la désignation du représentant de section syndicale, le jugement, après avoir relevé que l'USAP apporte la preuve de la présence au sein de l'établissement d'au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, retient d'une part que, selon l'article 2, alinéas 5 et 6, des statuts, cette « union a vocation à réunir des syndicats et sections de salariés et des salariés à titre individuel de toutes professions (dans l'attente de les intégrer au sein d'un syndicat SAP de leur métier), de tout commerce, industrie, services, associations, etc