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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-14.686

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 6. La cour d'appel, qui a constaté que la société Essi Turquoise avait repris l'ancienneté du salarié au 22 décembre 2006, a retenu que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement et a débout

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), le contrat de travail de M. S..., engagé le 22 décembre 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Samsic, a été transféré le 1er janvier 2015 à la société Essi Turquoise en application des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 16 février 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.

2Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors « que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que « pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur n'a pas à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

6La cour d'appel, qui a constaté que la société Essi Turquoise avait repris l'ancienneté du salarié au 22 décembre 2006, a retenu que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant cependant le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10L'arrêt condamne le salarié à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

11En statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas formé de demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13D'une part, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond sur la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement.

14Il convient de confirmer le jugement de ce chef, le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges n'ayant été contesté ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation.

15D'autre part, la cassation prononcée du chef de la condamnation du salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande d'indemnité de licenciement et en ce qu'il condamne M. S... à verser à la société Essi Turquoise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Essi Turquoise à payer à M. S... la somme de 2 798,65 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
  • Condamne la société Essi Turquoise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essi Turquoise et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-14.686 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00050 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZZJMB2W1