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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-13.866

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2019), Mme U... a été engagée par la société Dimotrans, à compter du 30 juin 2008, en qualité de crédit manager statut cadre. Le 6 décembre 2013, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2Le 26 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme U..., contractuellement soumise à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement, et qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013, avait produit "des tableaux établis par ses soins" reconstituant son temps de travail, ainsi que diverses attestations faisant état "de sa présence avant 9 h 30 ou le soir vers 19 heures", enfin, de nombreux mails échangés en dehors de l'horaire collectif, tous éléments auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en la déboutant cependant de sa demande aux motifs qu'elle "ne fournit pas plus de précisions permettant de savoir quels étaient ses horaires de travail", que "

les tableaux établis par ses soins ne sont pas des relevés d'horaires mais une reconstitution approximative -"en moyenne une heure par jour"- de son temps et de ses horaires de travail", que "les personnes qui attestent de sa présence avant 9 h 30 ou le soir vers 19 heures ne précisent ni le jour ni la période au cours de laquelle elles ont fait ce constat" et qu' "enfin, les mails produits ne justifient pas de la présence continue sur la journée concernée

sur son lieu de travail pour les horaires revendiqués" la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que cette dernière affirme qu'elle effectuait bien plus que 35 heures par semaine, que suivant les termes de son contrat, la durée hebdomadaire de son travail s'effectuait selon l'horaire en vigueur dans l'établissement, sans toutefois fournir plus de précisions permettant de savoir quels étaient ses horaires de travail. Il ajoute que la salariée produit des tableaux établis par ses soins qui ne sont pas des relevés d'horaires mais une reconstitution approximative de son temps et de ses horaires de travail, que les personnes qui attestent de sa présence, avant 9 h 30 ou le soir vers 19 heures, ne précisent ni le jour, ni la période au cours de laquelle elles ont fait ce constat, que les mails produits ne justifient pas de la présence continue sur la journée concernée de la salariée sur son lieu de travail pour les horaires revendiqués. L'arrêt relève, par ailleurs, que l'employeur indique que le badge d'accès n'est pas un système de contrôle de la durée du temps de travail en sorte que la photocopie dudit badge n'est pas un indice laissant présumer l'existence d'un moyen de contrôle des horaires de travail. L'arrêt en déduit que la salariée ne justifie pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur, chargé de contrôler le temps de travail, d'apporter ses propres éléments.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter des demandes tendant à voir reconnaître qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, de dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en la déboutant de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude à l'emploi sans examiner l'intégralité des faits établis, dont il ressortait que l'employeur avait tenté de la décrédibiliser auprès de ses propres collaborateurs en leur demandant de ne pas suivre ses directives sans l'en informer, qu'elle avait fait l'objet d'une surcharge de travail à l'origine d'un épuisement professionnel, qu'elle avait été destinataire d'ordres et de contre-ordres l'ayant conduite à "craquer", tous comportements ayant gravement porté une atteinte à sa santé psychique attestée tant par lesdits salariés que par de multiples certificats médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-4, L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge de vérifier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

11Pour rejeter les demandes, l'arrêt, constate que la salariée invoque au soutien de sa demande des situations pathogènes liées au fait que la direction contournait fréquemment ses recommandations sans l'informer, la décrédibilisation de son travail ainsi que les certificats médicaux constatant la répercussion de ses conditions de travail sur son état de santé et retient que ces faits ne sont pas établis ou que l'employeur produit des justifications.

12En statuant ainsi, sans examiner tous les éléments avancés par la salariée qui, en produisant l'audit interne à l'entreprise réalisé sur ce point, invoquait également, au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral, une dégradation de ses conditions de travail liée à une surcharge de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de Mme U... quant au versement d'une prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Dimotrans aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dimotrans et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-13.866 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00019 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AKWWN948