Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-15.384

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00007

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), M. D... a été engagé le 23 janvier 1992 par la Société [...] (STG) en qualité de conducteur livreur.

2Victime d'un accident de travail le 29 mai 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

3Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur doit tenir compte, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à accomplir l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 15 avril 2014, la société STG avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur le poste de conducteur ZC SPL de nuit dans le cadre du reclassement de M. D..., que le 24 avril, le médecin du travail avait répondu que sur les deux postes envisagés par l'employeur, celui d'employé administratif était le mieux adapté, que le 29 avril, l'employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur ZC SPL et que par courriel du 30 avril 2014, ce dernier avait répondu que ledit poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié aux motifs inopérants que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

7Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courriel du médecin du travail précisant, sur interrogation de l'employeur, que le poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible pour le moment avec les restrictions du salarié, ne pouvait valoir avis au sens de l'article R. 4624-33 du code du travail puisqu'à défaut d'en avoir eu connaissance, le salarié n'avait pas été mesure d'exercer un recours auprès de l'inspecteur du travail, et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste disponible de conducteur ZC SPL.

8En statuant ainsi, alors que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Société [...] à payer à M. D... la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-10 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-15.384 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00007 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X8ERS4JG