Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation de l'article 500-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel du prévenu recevable, alors que l'ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels tendant à donner acte du désistement d'appel est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours ; que, dès lors, c'est à la date à laquelle l'ordonnance est rendue qu'elle produit son effet, et non lors de sa notification à l'appelant, ladite notification ne lui ouvrant aucun droit ; qu'en conséquence, le désistement était devenu parfait le 5 février 2021 et le prévenu ne pouvait se rétracter après cette date.
Réponse de la Cour
Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de cet article que le prévenu ne peut plus rétracter son désistement d'appel après qu'il a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
12Pour dire les appels recevables, l'arrêt attaqué relève que, si l'ordonnance de non-admission de l'appel, par laquelle est constaté le désistement, n'est pas susceptible de voie de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir du président, il n'en demeure pas moins établi que ce désistement n'est parfait que s'il en a été donné acte par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels et que la nécessité d'en donner acte implique nécessairement que l'ordonnance soit portée à la connaissance du prévenu.
13Les juges ajoutent qu'il ne serait pas conforme à l'exigence d'équité de la procédure de priver un justiciable de la possibilité de se rétracter d'un acte important comme le désistement d'appel par une décision dont il n'aurait pas eu connaissance.
14La cour conclut que l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 5 février 2021, ayant pris acte du désistement d'appel du prévenu, n'ayant été notifiée à celui-ci que le 8 février 2021, le désistement n'était pas devenu parfait au moment de la rétractation puisque rien ne permet d'établir que l'ordonnance du président ait été portée à la connaissance du prévenu avant cette rétractation.
15En prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d'appel, qui est insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée, et qu'une telle décision produit effet dès sa signature, en l'absence de toute règle contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
16La cassation est par conséquent encourue.