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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 21-83.220

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01504

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 500-1 du code de procédure pénale que le prévenu ne peut plus rétracter son désistement d'appel après qu'il a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, peu important la date à laquelle, le cas échéant, ladite ordonnance a été notifiée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [E] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, commises le 6 janvier 2020, à [Localité 1] (Guyane) sur la personne de Mme [M] [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin.

3Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme. Il a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et a statué sur les intérêts civils.

4Le 29 octobre 2020, le prévenu a formé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

5Le prévenu s'est désisté de son appel le 3 février 2021.

6Le 5 février 2021, le président de la chambre des appels correctionnels a rendu une ordonnance constatant le désistement d'appel du prévenu et du ministère public.

7Cette ordonnance a été notifiée au prévenu le 8 février 2021.

8Le même jour, le prévenu s'est rétracté de son désistement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen est pris de la violation de l'article 500-1 du code de procédure pénale.

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel du prévenu recevable, alors que l'ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels tendant à donner acte du désistement d'appel est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours ; que, dès lors, c'est à la date à laquelle l'ordonnance est rendue qu'elle produit son effet, et non lors de sa notification à l'appelant, ladite notification ne lui ouvrant aucun droit ; qu'en conséquence, le désistement était devenu parfait le 5 février 2021 et le prévenu ne pouvait se rétracter après cette date.

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

11Il se déduit de cet article que le prévenu ne peut plus rétracter son désistement d'appel après qu'il a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

12Pour dire les appels recevables, l'arrêt attaqué relève que, si l'ordonnance de non-admission de l'appel, par laquelle est constaté le désistement, n'est pas susceptible de voie de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir du président, il n'en demeure pas moins établi que ce désistement n'est parfait que s'il en a été donné acte par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels et que la nécessité d'en donner acte implique nécessairement que l'ordonnance soit portée à la connaissance du prévenu.

13Les juges ajoutent qu'il ne serait pas conforme à l'exigence d'équité de la procédure de priver un justiciable de la possibilité de se rétracter d'un acte important comme le désistement d'appel par une décision dont il n'aurait pas eu connaissance.

14La cour conclut que l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 5 février 2021, ayant pris acte du désistement d'appel du prévenu, n'ayant été notifiée à celui-ci que le 8 février 2021, le désistement n'était pas devenu parfait au moment de la rétractation puisque rien ne permet d'établir que l'ordonnance du président ait été portée à la connaissance du prévenu avant cette rétractation.

15En prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d'appel, qui est insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée, et qu'une telle décision produit effet dès sa signature, en l'absence de toute règle contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

16La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17Le pourvoi du procureur général, limité aux dispositions pénales, ne peut avoir d'effet sur les dispositions civiles de l'arrêt, qui sont devenues définitives.

18La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. L'annulation partielle de la décision de la cour d'appel rend définitives les dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 septembre 2020.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 22 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des appels et à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que les dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 septembre 2020 sont définitives ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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