Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2021, n° 21-82.295

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 5. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 6. Pour dispenser de peine la société [1] déclarée coupable du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, le tribunal énonce que, cette société faisant valoir des difficultés économiques, accentuées en 2020 par la crise économique et sanitaire, il convient de lui accorder cette dispense dans un souci d'individualisation des sanctions et au regard des é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés