Ce que soutenait le demandeur
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Life for Paris, alors « qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le ministère public avait pris, le 9 juin 2017, des réquisitions tendant, après la communication prescrite par l'article 86 du même code, à ce qu'il soit informé par le juge d'instruction du chef de financement d'entreprise terroriste, visé par la plainte avec constitution de partie civile, de sorte que le ministère public avait bien lui aussi décidé de mettre en mouvement l'action publique du chef de financement d'entreprise terroriste ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de l'association Life for Paris, la cour d'appel a violé les articles 2-9, alinéa 2, 86 et 87 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14Selon le deuxième alinéa de l'article 2-9 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même code et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
15Il résulte de ce texte qu'une association qui entend exercer les droits reconnus à la partie civile doit regrouper plusieurs des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne peut intervenir qu'au titre de cette infraction.
16Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer la constitution de partie civile de la requérante irrecevable, l'arrêt énonce que l'objet de l'association entre dans le cadre prévu par l'article 2-9, alinéa 2, précité et qu'il est justifié que, par arrêté du 13 juillet 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, l'agrément prévu par ce texte a été accordé à l'association ; il précise encore que parmi les infractions visées par l'information judiciaire, celle de financement d'entreprise terroriste est la seule qui entre dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale.
17Les juges ajoutent cependant que si l'action publique a été mise en mouvement par une plainte assortie d'une constitution de partie civile déposée non seulement par les associations Sherpa et ECCHR mais aussi par des personnes physiques, il ressort de la plainte qu'aucune de ces personnes physiques n'invoque avoir subi un préjudice direct et personnel qui leur aurait été causé par les faits de financement d'entreprise terroriste, ces plaignants alléguant un préjudice causé par d'autres infractions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 706-16.
18La chambre de l'instruction conclut qu'il ne peut être considéré que l'action publique visant les faits de financement d'entreprise terroriste a été mise en mouvement par la partie lésée ou le ministère public, le réquisitoire du 9 juin 2017 ayant été pris au visa de la plainte avec constitution de partie civile, et qu'en conséquence l'association Life for Paris est irrecevable à se constituer partie civile à ce titre.
19C'est à juste titre que la chambre de l'instruction a estimé que l'article 2-9 du code de procédure pénale, en son deuxième alinéa, n'interdisait pas en son principe à l'association Life for Paris de se constituer partie civile, ladite association ayant notamment pour objet d'apporter aide et soutien aux victimes d'actes terroristes et d'agir pour la manifestation de la vérité dans le cadre judiciaire.
20C'est néanmoins par des motifs erronés qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette association.
21La chambre de l'instruction ne pouvait pas retenir que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public, alors que le réquisitoire du 9 juin 2017 a valablement saisi le juge d'instruction des faits de financement d'entreprise terroriste, peu important que la constitution de partie civile des associations plaignantes soit ou non recevable.
22En effet, l'irrecevabilité de l'action civile portée devant le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale ne saurait atteindre l'action publique, laquelle subsiste toute entière et prend sa source exclusivement dans les réquisitions du ministère public tendant après la communication prescrite par l'article 86 du même code à ce qu'il soit informé par le juge d'instruction. Il n'en irait autrement que si la plainte de la victime était nécessaire pour mettre l'action publique en mouvement.
23Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
24En effet, l'infraction de financement d'entreprise terroriste incriminée par l'article 421-2-2 du code pénal n'est pas susceptible de provoquer directement un dommage.
25Il en résulte que les victimes que l'association requérante regroupe ne peuvent être regardées comme ayant pu subir un préjudice direct à raison des faits de financement d'entreprise terroriste, seule infraction à caractère terroriste dont le juge d'instruction est saisi, en sorte que l'intéressée n'a pas qualité à exercer les droits de la partie civile dans ladite information.
26Il s'ensuit que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déclaré la constitution de partie civile de la requérante irrecevable.
27Par voie de conséquence, son pourvoi l'est également.
28Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.