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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 20-86.107

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00789

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L.121-6 du code de la route : 8. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° du même code. 9. Aux termes du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un avis de contravention pour excès de vitesse, constaté par un appareil de contrôle automatique homologué, le 9 novembre 2018 à 15 heures 36 sur la RN122 à [Localité 1] avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Distillerie [H] [D], a été adressé au représentant légal de cette société.

3Un nouvel avis de contravention du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, commise le 29 décembre 2018, à [Localité 2], a été adressé à la société Distillerie [H] [D].

4Par ordonnance pénale, M. [C], personne physique, représentant légal de la société Distillerie [H] [D], a été condamné de ce chef, à une amende de 500 euros.

5Sur opposition à cette ordonnance, il a été cité, en cette qualité, à l'audience du 14 septembre 2020 par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28 août 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.

7Le moyen critique le jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la citation à comparaître délivrée à M. [C] en date du 28 août 2020, alors :

« 1°/ que cette citation respecte les prescriptions définies aux articles 550 et 551 du code de procédure pénale ; qu'elle est régulière en la forme en ce qu'elle s'adresse à M. [C] (identité confirmée par un extrait KBis), en sa qualité de représentant légal de la société Distillerie [H] [D] ; qu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment, précisant également le tribunal compétent, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'audience ; qu'à aucun moment le prévenu n'a pu avoir de doutes sur l'objet et la portée des actes par lesquels il a été convoqué devant le tribunal de police, étant donc parfaitement en mesure de préparer sa défense au fond, présentée par ailleurs par un avocat.

2°/ qu'au surplus, le prévenu ayant formé opposition à l'ordonnance pénale du tribunal de police prise à son encontre en tant que représentant légal de la société Distillerie [H] [D], il ne pouvait pour être convoqué à l'audience sous une autre qualité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L.121-6 du code de la route :

8Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° du même code.

9Aux termes du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale.

10Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route il incombe au représentant légal de la personne morale de dénoncer le conducteur du véhicule concerné.

11Le juge ajoute, de première part, que la citation à comparaître a bien été délivrée à la personne de M. [C] en visant le prévenu en tant que représentant légal de la personne morale, de deuxième part, que la citation d'une personne physique, même prise en sa qualité de représentant légal d'une personne morale, s'adresse à cette personne physique et de troisième part, que les véhicules concernés sont la propriété de la personne morale et non celle de la personne physique.

12Il en conclut que la citation de M. [C] est atteinte de nullité.

13En se déterminant ainsi, alors que la citation avait été régulièrement délivrée à M. [C], personne physique, représentant légal de la société Distillerie [H] [D] qui détenait le véhicule, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aurillac, en date du 12 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aurillac et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 565 du code de procédure pénale

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