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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 20-86.104

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L.121-6 du code de la route : 7. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° du même code. 8. Aux termes du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Dix-sept avis de contravention pour excès de vitesse constatés par un appareil de contrôle automatique homologué, avec différents véhicules au nom de la société Distillerie Louis Couderc, ont été adressés au représentant légal de cette société.

3Des avis de contraventions du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, ont étés adressés, ultérieurement, à la société Distillerie Louis Couderc.

4M. [Y], personne physique, a été cité, en sa qualité de représentant légal de cette société, à l'audience du 14 septembre 2020 par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28 août 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.

6Le moyen critique le jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la citation à comparaître délivrée à M. [Y] en date du 28 août 2020, alors que cette citation respecte les prescriptions définies aux articles 550 et 551 du code de procédure pénale ; qu'elle est régulière en la forme en ce qu'elle s'adresse à M. [Y] (identité confirmée par un extrait KBis), en sa qualité de représentant légal de la société Distillerie Louis Couderc ; qu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment, précisant également le tribunal compétent, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'audience ; qu'à aucun moment le prévenu n'a pu avoir de doutes sur l'objet et la portée des actes par lesquels il a été convoqué devant le tribunal de police, étant donc parfaitement en mesure de préparer sa défense au fond, présentée par ailleurs par un avocat.

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L.121-6 du code de la route :

7Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° du même code.

8Aux termes du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale.

9Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route il incombe au représentant légal de la personne morale de dénoncer le conducteur du véhicule concerné.

10Le juge ajoute, de première part, que la citation à comparaître a bien été délivrée à la personne de M. [Y] en visant le prévenu en tant que représentant légal de la personne morale, de deuxième part, que la citation d'une personne physique, même prise en sa qualité de représentant légal d'une personne morale, s'adresse à cette personne physique et de troisième part, que les véhicules concernés sont la propriété de la personne morale et non celle de la personne physique.

11Il en conclut que la citation de M. [Y] est atteinte de nullité.

12En se déterminant ainsi, alors que la citation avait été régulièrement délivrée à M. [Y], personne physique, représentant légal de la société Distillerie Louis Couderc qui détenait les véhicules, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aurillac, en date du 12 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aurillac et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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