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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juin 2021, n° 21-80.538

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 7. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 8. Pour déclarer les prévenus coupables et les dispenser de peine, le jugement énonce notamment qu'il existe à tout le moins un doute sur la caractérisation des faits reprochés. 9. Le juge ajoute que la relaxe ayant été sollicitée à titre principal, et la dispense de peine à titre subsidiaire, il convient de déclarer chacun des prévenus coupable des faits qui leur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés