Vu l'article 315 du code de procédure pénale :
7Aux termes de ce texte, l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
8Il résulte des pièces de la procédure et des mentions du procès-verbal des débats que les avocats de M. [V] ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte que, durant la déposition du témoin M. [S], ami de M. [V] avec lequel ce dernier avait déjeuné avant sa déposition, Maître [N] a demandé au témoin s'ils avaient évoqué les faits lors de leur déjeuner et qu'à la suite de cette question, le président de la cour d'assises a dit : "de toute façon il ne répondra pas OUI".
9Pour rejeter la demande de donné-acte, la cour énonce que l'accusé a admis, sur question du ministère public, avoir déjeuné avec le témoin avant sa déposition, tout en affirmant qu'il n'avait pas échangé sur l'affaire avec lui.
10Les juges ajoutent que la réponse à la question posée par l'avocat de l'accusé audit témoin, entendu sous serment, de savoir s'il avait échangé sur l'affaire avec l'accusé avant sa déposition avait, dans ces conditions, de très fortes chances d'être négative et que, dans le cadre de la police de l'audience et de la direction des débats qui incombent au président, il pouvait être indiqué à l'avocat que l'utilité de sa question apparaissait discutable, puisqu'il était vraisemblable que la réponse donnée par le témoin serait conforme à l'affirmation de l'accusé.
11Ils en déduisent qu'aucune atteinte à l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme et aux dispositions du code de procédure pénale ne peut être utilement invoquée.
12En refusant ainsi de délivrer le donné-acte demandé, par le motif inopérant qu'aucune atteinte à une disposition légale ou conventionnelle ne résultait de la remarque par laquelle le président de la cour d'assises avait qualifié d'inutile la question posée par la défense à un témoin, alors que, dans son arrêt incident, la Cour devait se borner à relever si les propos invoqués par la défense avaient ou non été tenus, en donner acte dans l'affirmative, et en préciser la teneur dans la négative, sans les qualifier au regard des pouvoirs reconnus au président, celle-ci n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence ou non d'une manifestation d'opinion prohibée de la part du président, ni d'une atteinte au droit, pour la défense, de poser librement des questions au témoin après sa déposition.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.