Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00176
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire. 8. En l'espèce, la chambre de l'instruction après avoir ordonné le renvoi devant la cour criminelle des Yvelines de M. V..., a dit que le contrôle judiciaire dont il fait l'objet continue à produire ses effets. 9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 2020 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, la cham
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. H... V..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés, a été placé en détention provisoire le 18 juillet 2017 puis sous contrôle judiciaire le 9 février 2018.
3Le 31 octobre 2019, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de non-lieu.
4Le 7 novembre 2019, l'avocat de la partie civile, Mme N... X..., a relevé appel de cette ordonnance.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que le contrôle judiciaire dont H... V... fait l'objet continue de produire ses effets, alors « que l'ordonnance de non-lieu ayant mis fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction mettant fin au contrôle judiciaire de M. V..., considérer que le contrôle judiciaire dont H... V... avait fait l'objet pendant l'information continue de produire ses effets, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 177 al. 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.
8En l'espèce, la chambre de l'instruction après avoir ordonné le renvoi devant la cour criminelle des Yvelines de M. V..., a dit que le contrôle judiciaire dont il fait l'objet continue à produire ses effets.
9En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 2020 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
10La cassation est en conséquence encourue.
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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