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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 20-85.828

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00176

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire. 8. En l'espèce, la chambre de l'instruction après avoir ordonné le renvoi devant la cour criminelle des Yvelines de M. V..., a dit que le contrôle judiciaire dont il fait l'objet continue à produire ses effets. 9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 2020 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, la cham

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. H... V..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés, a été placé en détention provisoire le 18 juillet 2017 puis sous contrôle judiciaire le 9 février 2018.

3Le 31 octobre 2019, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de non-lieu.

4Le 7 novembre 2019, l'avocat de la partie civile, Mme N... X..., a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que le contrôle judiciaire dont H... V... fait l'objet continue de produire ses effets, alors « que l'ordonnance de non-lieu ayant mis fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction mettant fin au contrôle judiciaire de M. V..., considérer que le contrôle judiciaire dont H... V... avait fait l'objet pendant l'information continue de produire ses effets, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 177 al. 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.

8En l'espèce, la chambre de l'instruction après avoir ordonné le renvoi devant la cour criminelle des Yvelines de M. V..., a dit que le contrôle judiciaire dont il fait l'objet continue à produire ses effets.

9En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 2020 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

10La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 177 du code de procédure pénale

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