Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, alors « que la société de [Localité 4], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque qu' ''en conséquence'' du constat selon lequel la déchéance du terme aurait été abusivement prononcée ; que la cour d'appel a exactement constaté qu'en réalité la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée ; qu'en prononçant pourtant la mainlevée de la saisie-attribution, cependant qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande en l'absence de remise en cause de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
6Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que si la banque a pu prélever les sommes issues de l'aide versée le 2 décembre 2015 et, ainsi, régulièrement prononcer la déchéance du terme, cette saisie est intervenue sur le compte contentieux auquel M. [K] n'avait pas accès et pour lequel il ne recevait pas de relevé, la banque ne pouvant saisir les fonds appartenant à son client sans titre et sans son accord.
7En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société de [Localité 4] ne sollicitait la mainlevée de la saisie attribution et de l'inscription d'hypothèque qu'en conséquence du constat du prononcé abusif de la déchéance du terme et de l'absence de créance exigible de la banque, ce dont il résultait que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la demande en l'absence d'un tel constat, a violé le texte susvisé.