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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-23.735

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00747

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que si la banque a pu prélever les sommes issues de l'aide versée le 2 décembre 2015 et, ainsi, régulièrement prononcer la déchéance du terme, cette saisie est intervenue sur le compte contentieux auquel M. [K] n'avait pas accès et pour lequel il ne recevait pas de relevé, la banque ne pouvant saisir les fonds appartenant à son client sans titre et sans son accord. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 2019), la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti deux prêts à la société de [Localité 4] les 27 juillet 2013 et 7 avril 2014, garantis par le cautionnement de M. [K]. En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts le 18 août 2016 et procédé, dans ses livres, à une saisie-attribution d'un montant total de 236 801,31 euros le 2 novembre suivant. Une somme de 90 536,47 euros figurant sur le compte contentieux a été saisie à cette occasion. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la société de [Localité 4] par acte du 8 novembre 2016.

2Contestant le bien-fondé de cette saisie-attribution, M. [K] et la société de [Localité 4] ont assigné la banque en mainlevée de cette mesure.

3La société de [Localité 4] ayant été mise en redressement judiciaire, la société [S] [Y], désignée mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, alors « que la société de [Localité 4], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque qu' ''en conséquence'' du constat selon lequel la déchéance du terme aurait été abusivement prononcée ; que la cour d'appel a exactement constaté qu'en réalité la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée ; qu'en prononçant pourtant la mainlevée de la saisie-attribution, cependant qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande en l'absence de remise en cause de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

6Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que si la banque a pu prélever les sommes issues de l'aide versée le 2 décembre 2015 et, ainsi, régulièrement prononcer la déchéance du terme, cette saisie est intervenue sur le compte contentieux auquel M. [K] n'avait pas accès et pour lequel il ne recevait pas de relevé, la banque ne pouvant saisir les fonds appartenant à son client sans titre et sans son accord.

7En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société de [Localité 4] ne sollicitait la mainlevée de la saisie attribution et de l'inscription d'hypothèque qu'en conséquence du constat du prononcé abusif de la déchéance du terme et de l'absence de créance exigible de la banque, ce dont il résultait que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la demande en l'absence d'un tel constat, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [K] et la société [S] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société de [Localité 4], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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