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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-18.142

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 3. Il résulte de ce texte que, si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, il appartient à la caution, qui invoque cette disproportion, de la démontrer. 4. Pour condamner M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, l'arrêt retient qu'au vu des renseignements certifiés sincères et véritables par lui, le crédit-b

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), par un acte du 5 octobre 2011, la société établissements [N] (la société [N]) a conclu avec la société Natixis Lease, devenue la société BPCE Lease, un contrat de crédit-bail d'un montant de 193 025 euros. Par un acte du 11 octobre 2011, M. [N], gérant de la société [N], s'est rendu caution en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 115 429 euros. La société [N] ayant cessé de payer les loyers, la société Natixis Lease a mise en oeuvre la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision. La société Natixis Lease a également assigné M. [N], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et le manquement de la société Natixis Lease à son devoir d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caution peut se prévaloir, au soutien du caractère disproportionné de son engagement, de tous les engagements antérieurs qu'elle a portés à la connaissance du créancier ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution conclu par M. [N], de tenir compte d'un aval bancaire dont le montant n'était pas précisé dans la fiche de renseignements communiquée au créancier, quand la banque était parfaitement en mesure d'en déterminer l'étendue au moment de la souscription du cautionnement puisqu'elle en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

3Il résulte de ce texte que, si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, il appartient à la caution, qui invoque cette disproportion, de la démontrer.

4Pour condamner M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, l'arrêt retient qu'au vu des renseignements certifiés sincères et véritables par lui, le crédit-bailleur, qui n'était pas tenu de vérifier leur véracité, a pu légitimement croire que l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste alléguée de l'engagement litigieux lors de sa souscription ne résultait pas de l'aval que la caution soutenait avoir donné à une banque et qui était mentionné dans la fiche de renseignements sans que son montant soit précisé, ce qui constituait une anomalie apparente privant la banque de la possibilité d'opposer à la caution l'insuffisance de ses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société BPCE Lease aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Lease et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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