Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] et la société Optimale gestion font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2018 les ayant déboutés de leur demande de provision, alors :
« 1°/ que le juge peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas lorsque la créance dont il est demandé le remboursement revêt un caractère certain, liquide et exigible ; qu'une créance de compte-courant d'associé, étant remboursable à tout moment, est nécessairement certaine, liquide et exigible ; qu'ayant constaté qu'était mentionnée au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD la somme de 26.481,37 euros correspondant au solde du compte-courant d'associé de la SCP Optimale gestion, la cour d'appel ne pouvait considérer que ladite créance était sérieusement contestable sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que "compte tenu de la possible évolution de la situation au débit ou au crédit du compte courant litigieux", la créance de la SCP Optimale gestion ne pouvait être évaluée avec certitude, cependant qu'une créance de compte-courant d'associé est remboursable à tout moment et qu'elle avait constaté que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD faisait état d'une créance en compte-courant au bénéfice de la SCP Optimale gestion d'un montant de 26.481,37 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le caractère non sérieusement contestable de la créance, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ qu'après avoir constaté que la somme de 26.481,37 euros réclamée à titre de provision figurait au passif du bilan de l'exercice clos de la société DDD au 31 décembre 2016, la cour a débouté M. [K] et la société Optimale gestion motifs pris qu'il résultait d'un courrier de l'expert-comptable en date du 10 septembre 2015 que "la réciprocité du compte SCP Optimale Gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société" et de l'attestation de l'expert-comptable établie le 19 mai 2016 qu'"il existait une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveau. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte "résultat en instance d'affectation""; qu'en se fondant ainsi sur des pièces faisant état d'irrégularités comptables antérieures au bilan mentionnant la créance réclamée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que la seule contestation, par la gérance, de sa propre comptabilité ne suffit pas à établir le caractère sérieusement contestable de la créance réclamée par un associé créancier ; qu'en déboutant néanmoins M. [K] et la société Optimale gestion de leur demande de provision motifs pris que la comptabilité antérieure à 2014 a fait l'objet de contestations de la part de M. [V] et de la SCI DDD ou encore que les comptes de l'exercice concerné n'avaient pas été approuvés, la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Après avoir, par motifs adoptés, énoncé que si les comptes courants d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment, encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible, l'arrêt retient, par motifs propres, que si M. [K] et la société Optimale gestion font valoir que la constatation de la créance dans les livres de la société DDD avec, au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016, la mention "C/C Optimale gestion" suffit à faire disparaître la contestation sérieuse, il leur appartient toutefois de justifier du caractère certain et exigible de la créance invoquée, cependant qu'il résulte du courrier de l'expert comptable du 10 septembre 2015 que "la réciprocité du compte SCP Optimale gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société" et de l'attestation de l'expert comptable établie le 19 mai 2016 qu'"il existe une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveaux. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte "résultat en instance d'affectation"". En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la créance de la société Optimale gestion, qui ne pouvait être évaluée avec certitude, ne présentait pas un caractère certain et exigible et c'est exactement qu'elle en a déduit, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, qu'il convenait de rejeter la demande de provision formée par M. [K] et la société Optimale gestion.
5Le moyen n'est donc pas fondé.