Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-11.699

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00611

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'arrêt que la banque, appelante, a seule conclu devant la cour d'appel, à qui elle demandait l'infirmation du jugement faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement des cautions, la valeur des parts sociales détenues par ces dernières. Toutefois, l'examen de ses conclusions montre qu'elle n'y proposait aucune évaluation, se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires, sans autre développement quant à l'incidence de celui-ci sur cette valeur. N'ayant pas mis la cour d'appel en mesure de se prononcer utilement, elle ne peut lui faire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2019), par un acte du 14 février 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a conclu avec la société Fes, créée en 2006, une convention d'ouverture de crédit en compte courant et de découvert, dont l'exécution était garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme [T] à concurrence d'un montant de 52 000 euros.

2Par des actes des 25 et 26 février 2016, la banque, après avoir dénoncé cette convention, et mis en demeure les cautions d'apurer le solde débiteur du compte, les a assignées en paiement. Ces dernières lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [T], alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que les juges du fond ont constaté que la société Fes avait été créée en 2006 et que les époux [T] en étaient les deux associés, à hauteur chacun de 250 parts ; qu'en fixant la valeur de ces parts au montant de l'apport de chacun des époux lors de la constitution du capital social, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de création de la société, en 2006, quand elle devait se placer à la date des cautionnements, soit huit ans plus tard, le 14 février 2014, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

4Il résulte de l'arrêt que la banque, appelante, a seule conclu devant la cour d'appel, à qui elle demandait l'infirmation du jugement faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement des cautions, la valeur des parts sociales détenues par ces dernières. Toutefois, l'examen de ses conclusions montre qu'elle n'y proposait aucune évaluation, se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires, sans autre développement quant à l'incidence de celui-ci sur cette valeur. N'ayant pas mis la cour d'appel en mesure de se prononcer utilement, elle ne peut lui faire grief d'avoir retenu la valeur des parts au jour de leur souscription.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en jugeant que l'engagement de caution de 52 000 euros était manifestement disproportionné à l'actif résiduel des époux, de 44 208,87 euros, quand cette simple différence de 8 000 euros ne constituait pas une impossibilité manifeste de faire face à cet engagement, donc ne constituait pas une disproportion manifeste, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

7Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8Pour débouter la banque de ses demandes formées contre les cautions, l'arrêt retient que les revenus de M. [T] au jour de son engagement tels que justifiés en première instance et en cause d'appel étaient de 1 863,50 euros par mois, soit 22 362 euros par an, et ceux de Mme [T] s'élevaient à 1 825 euros par mois, soit 21 900 euros par an, que M. et Mme [T] étaient propriétaires de leur maison estimée à 174 800 euros et détenaient chacun 250 parts dans la société Fes au terme d'un apport de 4 000 euros chacun ayant servi à la constitution du capital social, le total de cet actif s'élevant donc à 227 062 euros, mais qu'ils avaient déjà souscrit trois contrats de prêt qui s'élevaient, au vu des pièces produites par l'appelante, à 164 000 euros, 15 200 euros et de 10 000 euros, induisant, selon les énonciations non contestées du jugement, des échéances de remboursement de 1 045,65 euros, 49,22 euros et 527,09 euros, soit un total de 1 621,96 euros pour les deux époux ou encore 19 463,52 euros par an, leur laissant un disponible de 24 798, 48 euros par an ou 2 066,54 euros par mois. L'arrêt ajoute que la valeur de leur maison était grevée de ces trois prêts dont le capital restant dû s'élevait « sous réserve du respect des échéanciers » à une somme totale de 162 489,61 euros selon la fiche de synthèse établie le 10 décembre 2015 par le service d'analyses hypothécaires à l'attention de la Caisse d'épargne et que le total de leur passif s'élevait donc a minima à la somme de 181 953,13 euros. Il en déduit que l'engagement de caution de 52 000 euros souscrit en 2014 était manifestement disproportionné à leur actif résiduel de 44 208,87 euros.

9En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement en comparant le montant de l'engagement des cautions avec un « actif » fictif, qualifié de résiduel, qu'elle a déterminé en procédant à une annualisation des revenus des cautions et en ajoutant le résultat de ce calcul à la valeur estimée de leur patrimoine, déduction faite de l'encours des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.