Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [T], alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que les juges du fond ont constaté que la société Fes avait été créée en 2006 et que les époux [T] en étaient les deux associés, à hauteur chacun de 250 parts ; qu'en fixant la valeur de ces parts au montant de l'apport de chacun des époux lors de la constitution du capital social, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de création de la société, en 2006, quand elle devait se placer à la date des cautionnements, soit huit ans plus tard, le 14 février 2014, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
4Il résulte de l'arrêt que la banque, appelante, a seule conclu devant la cour d'appel, à qui elle demandait l'infirmation du jugement faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement des cautions, la valeur des parts sociales détenues par ces dernières. Toutefois, l'examen de ses conclusions montre qu'elle n'y proposait aucune évaluation, se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires, sans autre développement quant à l'incidence de celui-ci sur cette valeur. N'ayant pas mis la cour d'appel en mesure de se prononcer utilement, elle ne peut lui faire grief d'avoir retenu la valeur des parts au jour de leur souscription.
5Le moyen n'est donc pas fondé.