Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. [Y] [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à la place de M. [I] [N] les fonctions de gérant de la SCI La Travance, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] [N] sollicitait la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à la place de M. [I] [N] les fonctions de gérant de la SCI La Travance ; qu'en rejetant cette demande au seul motif qu' "il convient dès lors (?) de rejeter l'appel en ce qu'il propose une mission alternative dans le cadre du mandat ad hoc", cependant que la mission proposée par l'exposant n'était pas alternative, mais pouvait au contraire se cumuler avec celle qui était sollicitée par la SCI La Travance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, M. [Y] [N] faisait valoir que l'inertie fautive de M. [I] [N] justifiait la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à la place de M. [I] [N] les fonctions de gérant de la SCI La Travance ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de M. [N], "qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise et de rejeter l'appel en ce qu'il propose une mission alternative dans le cadre du mandat ad hoc", sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8D'une part, en l'état des conclusions d'appel de M. [Y] [N], qui soutenaient qu'il était nécessaire d'ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer, à la place de M. [I] [N], les fonctions de gérant et qui, dans leur dispositif, demandaient à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise puis, statuant à nouveau, d'ordonner cette désignation, ce dont il résulte que M. [Y] [N] ne demandait pas à la cour de désigner un mandataire chargé d'une telle mission en tout état de cause, c'est-à-dire quand bien même il serait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de voter à sa place pour la vente du bien immobilier, mais sollicitait l'adoption d'une mesure à ses yeux plus adaptée à la résolution des difficultés financières de la société, dues, selon lui, à une mauvaise gestion du gérant, c'est donc sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la demande de M. [Y] [N] de désignation d'un mandataire ad hoc pour diriger la société à la place du gérant était alternative à celle, sollicitée par ses coassociés, de désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de voter à sa place la résolution approuvant la vente de l'immeuble social.
9D'autre part, après avoir relevé que le loyer payé par la SARL [N] permettait seulement d'équilibrer le montant des charges liées au remboursement des emprunts de la SCI La Travance et que cette dernière était privée de ce revenu du fait de la saisie-attribution pratiquée par M. [Y] [N], l'arrêt retient que ce dernier ne peut se contenter de soutenir que la solution résiderait dans une augmentation du montant des loyers, une telle opération, pour les seuls besoins du renflouement de la trésorerie de la société, n'étant pas facilement envisageable et étant susceptible de constituer une infraction pénale telle qu'un abus de biens sociaux. Il ajoute qu'une telle augmentation du montant des loyers serait, en toute hypothèse, neutralisée par la saisie-attribution jusqu'au règlement complet des causes de l'ordonnance de référé. Ayant ainsi fait ressortir que la vente du bien immobilier donné à bail à la SARL [N] constituait la seule solution envisageable pour renflouer la trésorerie de la SCI La Travance et qu'ainsi l'inertie fautive alléguée n'était pas constituée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
10Le moyen n'est donc pas fondé.