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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-18.301

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : 6. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. La notification de l'intention de rompre la relation n'est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés